Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742268e
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 3) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'une association déclarée a été admise à corroborer l'action publique à la demande de la partie civile constituée ; "alors que la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand, à la demande de la partie civile, l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par une association privée ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des dépositions reçues en cours de l'information de Béatrice P. et de Christine D., absentes, citées en qualité de témoins (p. 7) ; "alors que, d'une part, le principe de l'oralité des débats est d'ordre public, et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé ; qu'en donnant lecture des témoignages de deux témoins absents, témoignant ainsi en leurs lieu et place, le président est sorti de son rôle et a violé par là même le principe susénoncé ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins doivent prêter serment ; qu'en faisant état des témoignages écrits de témoins absents qui n'avaient pas pu prêter serment, l'arrêt attaqué a violé cette règle absolue et d'ordre public" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition du témoin D., le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné "lecture d'une déposition contenue dans le dossier d'information" (p. 11) ; "alors qu'en ne précisant ni l'auteur, ni le contenu de la déposition dont s'agit, ni les conditions dans lesquelles cette déposition avait été faite, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de l'oralité par le président, ni de déterminer si la lecture de ce document pouvait également entrer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 8 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 3) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'une association déclarée a été admise à corroborer l'action publique à la demande de la partie civile constituée ; "alors que la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand, à la demande de la partie civile, l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par une association privée ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la régularité de la constitution de partie civile de l'association "Enfance et Partage" au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ait été contestée devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des dépositions reçues en cours de l'information de Béatrice P. et de Christine D., absentes, citées en qualité de témoins (p. 7) ; "alors que, d'une part, le principe de l'oralité des débats est d'ordre public, et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé ; qu'en donnant lecture des témoignages de deux témoins absents, témoignant ainsi en leurs lieu et place, le président est sorti de son rôle et a violé par là même le principe susénoncé ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins doivent prêter serment ; qu'en faisant état des témoignages écrits de témoins absents qui n'avaient pas pu prêter serment, l'arrêt attaqué a violé cette règle absolue et d'ordre public" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que Christine D. et Béatrice P., témoins régulièrement cités par le ministère public, ne répondant pas à l'appel de leur nom, les parties ont déclaré expressément renoncé à leur audition et qu'il a été passé outre aux débats ; Que, dès lors, ces témoins n'étant plus acquis aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en donnant lecture de leurs dépositions reçues au cours de l'instruction préparatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition du témoin D., le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné "lecture d'une déposition contenue dans le dossier d'information" (p. 11) ; "alors qu'en ne précisant ni l'auteur, ni le contenu de la déposition dont s'agit, ni les conditions dans lesquelles cette déposition avait été faite, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de l'oralité par le président, ni de déterminer si la lecture de ce document pouvait également entrer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu que le procès-verbal constate que la lecture critiquée a été faite sans observation des parties ; Qu'en cet état, et dès lors qu'au surplus, il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter un donné acte s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372607cd5801467742268e
Données disponibles
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