Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742269b
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'infraction poursuivie ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José Luis, contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, du 2 février 1999, qui, pour utilisation de plaques d'immatriculation non réglementaires, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusions ni du jugement attaqué que le prévenu ait contesté la régularité de la citation devant le tribunal de police avant de présenter ses moyens de défense au fond ; Que, dès lors, l'exception de "nullité des poursuites" présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'infraction poursuivie ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir rappelé les textes applicables, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372607cd5801467742269b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel