Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372607cd5801467742269e
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 89, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits essentiels de la partie civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique C... irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 8 août 1996 ; "aux motifs que l'ordonnance du 18 août 1997 portant renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel et non-lieu partiel a été notifiée le même jour, par lettre recommandée, d'une part à "M. et Mme Monique C..., ..."et d'autre part à "Frédéric C..." à la même adresse comme en fait foi le formulaire "recommandé" collé sur l'enveloppe, bien que l'adresse portée sur celle-ci indique ... ; que les deux envois ont été retournés au cabinet d'instruction avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le second portant la mention de sa présentation à Perpignan le 21 août 1997 ; qu'il convient d'observer que M. et Mme C... s'étaient constitués parties civiles par dépôt de plainte au cabinet du juge d'instruction, sans faire choix d'avocat, le 20 janvier 1993 (date du visa du magistrat) (D.631) et que, par lettre simple en date du 2 octobre 1996 reçue le 9, leur avocat a informé le greffier du juge d'instruction "que Frédéric C... réside actuellement ..." (transmission du parquet de Belfort, en date du 1er décembre 1997, non cotée) ; que si les parties civiles n'ont pas signalé au juge d'instruction leur nouvelle adresse dont l'acte d'appel révèle qu'elle leur est commune dans les formes prévues par l'alinéa troisième de l'article 89 du Code de procédure pénale, et si l'indication du changement d'adresse est ambiguë, en ce que des termes de la lettre de l'avocat en date du 2 octobre 1996, il résulte que cette modification n'intéresse que Frédéric C..., force est de constater que les plaignants n'ont jamais été entendus et n'ont donc pas été avisés de leurs obligations en cas de changement d'adresse et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci, prévues par les alinéas troisième et quatrième de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que, cependant, les parties civiles étaient assistées d'un avocat auquel il appartenait de mettre en oeuvre les dispositions du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction, à la lecture de la lettre du 2 octobre 1996, a pu légitimement estimer que le changement d'adresse ne concernait que Frédéric C... ; "alors qu'il appartient au juge d'instruction d'aviser la partie civile qu'elle doit lui signaler tout changement d'adresse, faute de quoi est irrégulière toute notification effectuée, par ignorance d'un changement de l'adresse initialement déclarée, à l'ancienne adresse de la partie civile devenue erronée ; que dès lors, ayant constaté que les époux C..., n'ayant jamais été entendus par le juge d'instruction, n'avaient pas pu recevoir l'avis prévu par l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ce texte, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la partie civile, estimer que l'ordonnance dont appel avait été valablement notifiée à Monique C... à l'adresse originellement déclarée par les époux C..., au motif inopérant qu'il appartenait à leur avocat de mettre en oeuvre les dispositions du texte susvisé en informant le magistrat instructeur que la modification de l'adresse de Frédéric C... concernait également son épouse" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 89, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits essentiels de la partie civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric C... irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 8 août 1996 ; "aux motifs que M. et Mme C... déposaient plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y..., directeur de la Banque Populaire d'Héricourt le 20 janvier 1993 du chef de complicité d'escroquerie et abus de confiance commis à l'occasion des faits de faux et usage en écritures privées et de commerce, présentation de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux, et distribution de dividendes fictifs reprochés aux consorts A... et B... (et dont le juge d'instruction avait déjà été saisi par le parquet) ; qu'ils ajoutaient qu'ils s'étaient déjà joints à cette procédure en qualité de partie civile (D.630) ; que par courrier du 4 février 1993, le juge d'instruction avisait les plaignants que leur plainte était jointe à cette procédure qui concernait des faits dont il était déjà saisi (D.632) ; que ce magistrat ne sollicitait pas de réquisitions supplétives de la part du ministère public ; que contrairement à ce qu'ils affirment dans la correspondance précitée, M. et Mme C... ne s'étaient pas constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure pour les faits dont était saisi le juge d'instruction ; qu'en tout état de cause, leur correspondance du 20 janvier 1993 a pour conséquence d'étendre à de prétendues infractions commises par M. Y... la saisine du magistrat instructeur ; qu'or s'il est possible à la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique de présenter au juge saisi des plaintes additionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la partie civile est partie jointe ; qu'en effet, M. et Mme C... ne peuvent être admis, par la voie d'une intervention en qualité de partie civile, à joindre leur action à celle du ministère public, dès lors que cette action est fondée sur des faits distincts et sur une infraction différente quant à ses éléments constitutifs de ceux dont le juge d'instruction a été limitativement saisi par le réquisitoire définitif ; que faute d'avoir visé dans sa correspondance du 20 janvier 1993 les faits visés au réquisitoire introductif, Frédéric C... n'a pas la qualité de partie civile et son appel doit être déclaré irrecevable ; "alors, d'une part, que toute personne qui se prétend lésée par des faits délictueux peut, à tout moment au cours de l'instruction, se constituer partie civile, la constitution incidente à raison des faits pour lesquels l'information est ouverte étant recevable ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier officiel qu'au cours de l'instruction ouverte sur réquisitions du parquet, le 4 juillet 1991, à l'encontre de M. A... et de Melle B..., des chefs de faux et usage en écritures privées et de commerce, présentation de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux et distribution de dividendes fictifs, les époux C..., par courrier adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Belfort par l'intermédiaire de Maître Z... (D.97 et D.574), indiquaient expressément se joindre aux poursuites diligentées contre les susnommés et concluaient que les faits dénoncés leur avaient causé un préjudice considérable justifiant qu'ils "se retournent" contre les personnes ayant concouru à son existence ; que dès lors, en affirmant que Frédéric C... ne s'était pas constitué partie civile à raison des faits dont était saisi le juge d'instruction, pour en déduire qu'il n'était par conséquent pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel en date du 18 août 1995, rendue au bénéfice des consorts A... et B..., la chambre d'accusation a violé l'ensemble des textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile doit, s'il l'estime irrecevable, communiquer le dossier au ministère public puis faire connaître sa décision au plaignant par ordonnance motivée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que, le 20 janvier 1993, les époux C... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... des chefs de complicité des délits d'escroquerie et d'abus de confiance commis à l'occasion des faits imputés aux consorts A... et B..., sur lesquels le juge d'instruction informait déjà, et que par courrier en réponse du 4 février 1993, ce magistrat avait pris acte de cette plainte et avisé les plaignants qu'elle avait été jointe à la procédure en cours ; qu'en jugeant néanmoins, en dépit des termes en lesquels le juge d'instruction avait accueilli cette seconde plainte des époux C... et nonobstant l'absence de toute ordonnance d'irrecevabilité de leur constitution, que Frédéric C... s'était constitué à raison de faits seulement connexes à ceux ayant provoqué l'ouverture de l'information en cours, n'avait pas acquis qualité de partie civile et était donc irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, la chambre d'accusation a violé l'ensemble des textes et principes ci-dessus visés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIENNE Frédéric, - X... Monique, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Guy A... et Béatrice B... notamment pour faux et usage de faux a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 89, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits essentiels de la partie civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique C... irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 8 août 1996 ; "aux motifs que l'ordonnance du 18 août 1997 portant renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel et non-lieu partiel a été notifiée le même jour, par lettre recommandée, d'une part à "M. et Mme Monique C..., ..."et d'autre part à "Frédéric C..." à la même adresse comme en fait foi le formulaire "recommandé" collé sur l'enveloppe, bien que l'adresse portée sur celle-ci indique ... ; que les deux envois ont été retournés au cabinet d'instruction avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le second portant la mention de sa présentation à Perpignan le 21 août 1997 ; qu'il convient d'observer que M. et Mme C... s'étaient constitués parties civiles par dépôt de plainte au cabinet du juge d'instruction, sans faire choix d'avocat, le 20 janvier 1993 (date du visa du magistrat) (D.631) et que, par lettre simple en date du 2 octobre 1996 reçue le 9, leur avocat a informé le greffier du juge d'instruction "que Frédéric C... réside actuellement ..." (transmission du parquet de Belfort, en date du 1er décembre 1997, non cotée) ; que si les parties civiles n'ont pas signalé au juge d'instruction leur nouvelle adresse dont l'acte d'appel révèle qu'elle leur est commune dans les formes prévues par l'alinéa troisième de l'article 89 du Code de procédure pénale, et si l'indication du changement d'adresse est ambiguë, en ce que des termes de la lettre de l'avocat en date du 2 octobre 1996, il résulte que cette modification n'intéresse que Frédéric C..., force est de constater que les plaignants n'ont jamais été entendus et n'ont donc pas été avisés de leurs obligations en cas de changement d'adresse et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci, prévues par les alinéas troisième et quatrième de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que, cependant, les parties civiles étaient assistées d'un avocat auquel il appartenait de mettre en oeuvre les dispositions du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction, à la lecture de la lettre du 2 octobre 1996, a pu légitimement estimer que le changement d'adresse ne concernait que Frédéric C... ; "alors qu'il appartient au juge d'instruction d'aviser la partie civile qu'elle doit lui signaler tout changement d'adresse, faute de quoi est irrégulière toute notification effectuée, par ignorance d'un changement de l'adresse initialement déclarée, à l'ancienne adresse de la partie civile devenue erronée ; que dès lors, ayant constaté que les époux C..., n'ayant jamais été entendus par le juge d'instruction, n'avaient pas pu recevoir l'avis prévu par l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ce texte, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la partie civile, estimer que l'ordonnance dont appel avait été valablement notifiée à Monique C... à l'adresse originellement déclarée par les époux C..., au motif inopérant qu'il appartenait à leur avocat de mettre en oeuvre les dispositions du texte susvisé en informant le magistrat instructeur que la modification de l'adresse de Frédéric C... concernait également son épouse" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Monique C..., la cour d'appel retient qu'il est intervenu le 21 novembre 1997 alors que l'ordonnance entreprise a été rendue le 18 août 1997 et notifiée le même jour ; que la partie civile ne saurait se faire un grief de l'envoi de la lettre recommandée à l'adresse qu'elle avait donnée dans sa plainte initiale dès lors qu'elle n'avait pas signalé de changement d'adresse au juge d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 89, 186, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits essentiels de la partie civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric C... irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 8 août 1996 ; "aux motifs que M. et Mme C... déposaient plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y..., directeur de la Banque Populaire d'Héricourt le 20 janvier 1993 du chef de complicité d'escroquerie et abus de confiance commis à l'occasion des faits de faux et usage en écritures privées et de commerce, présentation de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux, et distribution de dividendes fictifs reprochés aux consorts A... et B... (et dont le juge d'instruction avait déjà été saisi par le parquet) ; qu'ils ajoutaient qu'ils s'étaient déjà joints à cette procédure en qualité de partie civile (D.630) ; que par courrier du 4 février 1993, le juge d'instruction avisait les plaignants que leur plainte était jointe à cette procédure qui concernait des faits dont il était déjà saisi (D.632) ; que ce magistrat ne sollicitait pas de réquisitions supplétives de la part du ministère public ; que contrairement à ce qu'ils affirment dans la correspondance précitée, M. et Mme C... ne s'étaient pas constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure pour les faits dont était saisi le juge d'instruction ; qu'en tout état de cause, leur correspondance du 20 janvier 1993 a pour conséquence d'étendre à de prétendues infractions commises par M. Y... la saisine du magistrat instructeur ; qu'or s'il est possible à la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique de présenter au juge saisi des plaintes additionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la partie civile est partie jointe ; qu'en effet, M. et Mme C... ne peuvent être admis, par la voie d'une intervention en qualité de partie civile, à joindre leur action à celle du ministère public, dès lors que cette action est fondée sur des faits distincts et sur une infraction différente quant à ses éléments constitutifs de ceux dont le juge d'instruction a été limitativement saisi par le réquisitoire définitif ; que faute d'avoir visé dans sa correspondance du 20 janvier 1993 les faits visés au réquisitoire introductif, Frédéric C... n'a pas la qualité de partie civile et son appel doit être déclaré irrecevable ; "alors, d'une part, que toute personne qui se prétend lésée par des faits délictueux peut, à tout moment au cours de l'instruction, se constituer partie civile, la constitution incidente à raison des faits pour lesquels l'information est ouverte étant recevable ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier officiel qu'au cours de l'instruction ouverte sur réquisitions du parquet, le 4 juillet 1991, à l'encontre de M. A... et de Melle B..., des chefs de faux et usage en écritures privées et de commerce, présentation de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux et distribution de dividendes fictifs, les époux C..., par courrier adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Belfort par l'intermédiaire de Maître Z... (D.97 et D.574), indiquaient expressément se joindre aux poursuites diligentées contre les susnommés et concluaient que les faits dénoncés leur avaient causé un préjudice considérable justifiant qu'ils "se retournent" contre les personnes ayant concouru à son existence ; que dès lors, en affirmant que Frédéric C... ne s'était pas constitué partie civile à raison des faits dont était saisi le juge d'instruction, pour en déduire qu'il n'était par conséquent pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel en date du 18 août 1995, rendue au bénéfice des consorts A... et B..., la chambre d'accusation a violé l'ensemble des textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile doit, s'il l'estime irrecevable, communiquer le dossier au ministère public puis faire connaître sa décision au plaignant par ordonnance motivée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que, le 20 janvier 1993, les époux C... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... des chefs de complicité des délits d'escroquerie et d'abus de confiance commis à l'occasion des faits imputés aux consorts A... et B..., sur lesquels le juge d'instruction informait déjà, et que par courrier en réponse du 4 février 1993, ce magistrat avait pris acte de cette plainte et avisé les plaignants qu'elle avait été jointe à la procédure en cours ; qu'en jugeant néanmoins, en dépit des termes en lesquels le juge d'instruction avait accueilli cette seconde plainte des époux C... et nonobstant l'absence de toute ordonnance d'irrecevabilité de leur constitution, que Frédéric C... s'était constitué à raison de faits seulement connexes à ceux ayant provoqué l'ouverture de l'information en cours, n'avait pas acquis qualité de partie civile et était donc irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, la chambre d'accusation a violé l'ensemble des textes et principes ci-dessus visés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Frédéric C... contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Guy A... et Béatrice B... des chefs de faux et usage, présentation de faux bilans, abus de confiance, abus de biens sociaux, distributions de dividendes fictifs, l'arrêt attaqué retient que, contrairement aux allégations de l'appelant, celui-ci ne s'était pas constitué partie civile dans le cadre de la procédure suivie pour les faits dont le juge d'instruction était saisi, et qu'en conséquence il n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance mettant fin à l'information ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans mieux s'expliquer alors qu'une plainte adressée au juge d'instruction le 28 octobre 1991 révèle sans équivoque la volonté du plaignant de se joindre à la procédure suivie à l'initiative du parquet, que cette plainte figure cotée au dossier et que la qualité de partie civile du demandeur n'a été contestée ni au cours de l'information ni dans l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 8 avril 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372607cd5801467742269e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel