Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226c3
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418 et 512 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, manque de base légale, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Suzanne veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Ferid Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418 et 512 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, manque de base légale, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour Suzanne Z..., du décès de son mari, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, par des motifs propres ou adoptés des premiers juges et dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372608cd580146774226c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel