Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226d3
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 210, 211, 214, 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gilbert X... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " aux motifs que les conditions de la légitime défense invoquée par Gilbert X... devront être appréciées par la cour d'assises devant laquelle il convient de le renvoyer ; " alors que la juridiction d'instruction est compétente pour apprécier s'il y a lieu de faire bénéficier le mis en examen d'une cause d'atténuation ou de disparition de sa responsabilité pénale, et notamment pour apprécier si l'exception de légitime défense se trouve suffisamment établie pour que la juridiction de jugement n'ait pas à être saisie ; qu'en refusant absolument de s'expliquer sur la légitime défense, invoquée par le mis en examen et retenue par le juge d'instruction pour prononcer un non-lieu, et en renvoyant cet examen à la seule compétence de la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé sa décision de tout fondement légal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 6 octobre 1999, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 210, 211, 214, 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gilbert X... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " aux motifs que les conditions de la légitime défense invoquée par Gilbert X... devront être appréciées par la cour d'assises devant laquelle il convient de le renvoyer ; " alors que la juridiction d'instruction est compétente pour apprécier s'il y a lieu de faire bénéficier le mis en examen d'une cause d'atténuation ou de disparition de sa responsabilité pénale, et notamment pour apprécier si l'exception de légitime défense se trouve suffisamment établie pour que la juridiction de jugement n'ait pas à être saisie ; qu'en refusant absolument de s'expliquer sur la légitime défense, invoquée par le mis en examen et retenue par le juge d'instruction pour prononcer un non-lieu, et en renvoyant cet examen à la seule compétence de la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé sa décision de tout fondement légal " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, et notamment sur le fait justificatif de légitime défense, la chambre d'accusation a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372608cd580146774226d3
Données disponibles
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