Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226d7
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 503 Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée prononce la mise en accusation de Eddy X... devant la cour d'assises de la Loire pour y être jugé sur les crimes et les délits connexes d'assassinat, vols et escroqueries ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, des éléments graves précis et concordants, laissant supposer que, en dépit de ses actuelles dénégations, Eddy X... a bien volontairement donné la mort à Mme Y... ; qu'en revanche, rien n'établit qu'il en ait eu le projet formé avant l'action, si bien que la qualification d'assassinat initialement retenue doit être écartée ; "alors qu'encourt la cassation, l'arrêt dont les motifs ne justifient pas le dispositif et sont en contradiction avec celui-ci ; qu'en l'espèce actuelle, la chambre d'accusation ayant retenu qu'il résultait des pièces du dossier des éléments graves, précis et concordants, laissant supposer qu'Eddy X... a bien volontairement donné la mort à Mme Y..., mais ayant écarté la préméditation, rien n'établissant en l'état qu'Eddy X... ait pu le projet formé avant l'action de donner la mort à Mme Y..., les motifs de l'arrêt ne justifient pas le renvoi d'Eddy X... devant la cour d'assises de la Loire pour y répondre du crime d'assassinat, de telle sorte que le dispositif de l'arrêt n'est pas justifié par ses motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eddy, contre: 1 ) l'arrêt n° 154 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, vols, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure ; 2 ) l'arrêt n° 329 de ladite chambre d'accusation ,en date du 30 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable une plainte avec constitution de partie civile ; 3 ) l'arrêt n° 771 de la même chambre d'accusation, en date du 16 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE, sous l'accusation d'assassinat, vols et escroqueries ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires , personnels et ampliatif, produits ; 1 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 février 1999 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; 2 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 mars 1999 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 503 Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Eddy X..., le 1er mars 1999, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 12 février 1999, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification, régulièrement faite, de ladite ordonnance ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ; 3 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juillet 1999 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée prononce la mise en accusation de Eddy X... devant la cour d'assises de la Loire pour y être jugé sur les crimes et les délits connexes d'assassinat, vols et escroqueries ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier, des éléments graves précis et concordants, laissant supposer que, en dépit de ses actuelles dénégations, Eddy X... a bien volontairement donné la mort à Mme Y... ; qu'en revanche, rien n'établit qu'il en ait eu le projet formé avant l'action, si bien que la qualification d'assassinat initialement retenue doit être écartée ; "alors qu'encourt la cassation, l'arrêt dont les motifs ne justifient pas le dispositif et sont en contradiction avec celui-ci ; qu'en l'espèce actuelle, la chambre d'accusation ayant retenu qu'il résultait des pièces du dossier des éléments graves, précis et concordants, laissant supposer qu'Eddy X... a bien volontairement donné la mort à Mme Y..., mais ayant écarté la préméditation, rien n'établissant en l'état qu'Eddy X... ait pu le projet formé avant l'action de donner la mort à Mme Y..., les motifs de l'arrêt ne justifient pas le renvoi d'Eddy X... devant la cour d'assises de la Loire pour y répondre du crime d'assassinat, de telle sorte que le dispositif de l'arrêt n'est pas justifié par ses motifs" ; Vu les articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils contiennent une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Attendu qu'après avoir énoncé que rien n'établit qu'Eddy X... ait prémédité son geste, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation de ce dernier, devant la cour d'assises, du chef d'assassinat ; Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs en contradiction avec le dispositif, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur les pourvois contre les arrêts du 19 février et du 30 mars 1999 LES REJETTE ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juillet 1999 ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 juillet 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- (sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juillet 1999) chambre d'accusation
Référence
61372608cd580146774226d7
Données disponibles
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