Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226db
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et, en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, diverses mesures de publication et d'affichage étant en outre ordonnées ; "aux motifs qu'il est constant que les déclarations mensuelles "CA 3" et la déclaration annuelle "CA 4" de TVA de Jean-Jacques Y..., à la tête de deux entreprises, l'une agricole de pépiniériste, la seconde commerciale de paysagiste, ont mentionné un chiffre d'affaires très en deçà du chiffre réel porté en comptabilité en 1993 et 1994 ; qu'en 1993, l'entreprise de paysagiste "Jardins et Paysage" a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 847 439 francs au titre de la TVA alors que le chiffre porté en comptabilité était de 9 359 439 francs avec une insuffisance corrélative de TVA de 597 503 francs ; que, pour son activité de pépiniériste, Jean-Jacques Y... a déclaré en 1993 un chiffre d'affaires de 6 019 702 francs pour la TVA alors que le chiffre porté en comptabilité était de 9 283 875 francs, avec pour conséquence une insuffisance de TVA de 521 000 francs et qu'en 1994, il a déclaré 4 311 326 francs de chiffre d'affaires contre 9 521 286 francs porté en comptabilité, avec une insuffisance de TVA de 523 777 francs ; qu'il est vain de reprocher au comptable, M. Z..., la responsabilité de ces insuffisances de déclaration, et que l'on ne comprendrait pas que celui-ci ait porté un chiffre correct en comptabilité et qu'il ait pris sur lui de faire des déclarations différentes pour l'assiette de la TVA ; qu'en réalité, les déclarations de TVA étaient faites par une salariée de Jean-Jacques Y..., Mlle X... qui, dans un courrier donné en copie au comptable, a admis qu'il était "vrai que des retards de comptabilisation de TVA ont eu lieu et qui ont été ajustés au plus juste en fonction des disponibilités et de la trésorerie de l'entreprise" ; que l'on ne comprendrait pas que Jean-Jacques Y... n'ait pas été alarmé par ses propres bilans qui mentionnaient un arriéré de TVA de plus en plus lourd et que c'est ainsi que, dans les déclarations de dettes annexées à la déclaration annuelle de résultat, la dette de TVA passe de 650 879 francs en 1992 pour "Jardins et Paysage" à 1 927 318 francs en 1994, tandis que pour l'activité de pépiniériste, elle passe de 743 198 à 2 041 099 francs ; que la non-concordance invoquée au soutien de la défense de Jean-Jacques Y... entre ces chiffres et les montants de TVA redressés n'est pas pertinente parce qu'elle met en rapport un redressement annuel avec un montant cumulé sur plusieurs années de dettes de TVA ; qu'enfin, le retard dans la comptabilité invoqué par Jean-Jacques Y... pouvait tout au plus expliquer un arriéré de TVA initial, mais non pas un alourdissement constant de la dette de TVA, par ailleurs régulièrement récapitulée dans un compte de résultat correct ; "alors, d'une part, que la soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la volonté de fraude de Jean-Jacques Y... et partant, sa responsabilité pénale personnelle, de constatations relatives à l'accomplissement des déclarations de TVA par une salariée de l'entreprise - laquelle n'avait d'ailleurs reconnu que des retards de comptabilisation et non des retards de paiement -, ainsi que de l'attitude qui aurait pu être celle du prévenu à la lecture des bilans le concernant et enfin de l'affirmation selon laquelle le retard de comptabilité pouvait tout au plus expliquer un arriéré de TVA initial mais non un alourdissement constant de cette dette ; qu'elle a cependant constaté que les bilans des entreprises en cause faisaient apparaître la dette de TVA récapitulée par ailleurs dans un compte de résultat correct ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations impropres par elles-mêmes à caractériser la mauvaise foi de Jean-Jacques Y... et en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations dont résultait un comportement exclusif de toute volonté de fraude, l'interprétation même erronée des documents comptables par le prévenu n'étant pas susceptible de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur tous les chefs péremptoires de défense contenus dans les conclusions dont elle avait été régulièrement saisie ; que, dans ses conclusions, Jean-Jacques Y... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de prendre directement connaissance des insuffisances des déclarations adressées à l'administration fiscale dans la mesure où les documents comptables étaient matériellement détenus au siège du cabinet Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense qui démontrait le caractère non intentionnel des erreurs et ajustements comptables commis pour pallier la carence de l'expert-comptable, seul détenteur des pièces faisant foi, et leur caractère nécessairement exclusif de toute intention frauduleuse personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'infraction et a derechef violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean- Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a statué sur l'action civile de l'administration des Impôts ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et, en répression, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, diverses mesures de publication et d'affichage étant en outre ordonnées ; "aux motifs qu'il est constant que les déclarations mensuelles "CA 3" et la déclaration annuelle "CA 4" de TVA de Jean-Jacques Y..., à la tête de deux entreprises, l'une agricole de pépiniériste, la seconde commerciale de paysagiste, ont mentionné un chiffre d'affaires très en deçà du chiffre réel porté en comptabilité en 1993 et 1994 ; qu'en 1993, l'entreprise de paysagiste "Jardins et Paysage" a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 847 439 francs au titre de la TVA alors que le chiffre porté en comptabilité était de 9 359 439 francs avec une insuffisance corrélative de TVA de 597 503 francs ; que, pour son activité de pépiniériste, Jean-Jacques Y... a déclaré en 1993 un chiffre d'affaires de 6 019 702 francs pour la TVA alors que le chiffre porté en comptabilité était de 9 283 875 francs, avec pour conséquence une insuffisance de TVA de 521 000 francs et qu'en 1994, il a déclaré 4 311 326 francs de chiffre d'affaires contre 9 521 286 francs porté en comptabilité, avec une insuffisance de TVA de 523 777 francs ; qu'il est vain de reprocher au comptable, M. Z..., la responsabilité de ces insuffisances de déclaration, et que l'on ne comprendrait pas que celui-ci ait porté un chiffre correct en comptabilité et qu'il ait pris sur lui de faire des déclarations différentes pour l'assiette de la TVA ; qu'en réalité, les déclarations de TVA étaient faites par une salariée de Jean-Jacques Y..., Mlle X... qui, dans un courrier donné en copie au comptable, a admis qu'il était "vrai que des retards de comptabilisation de TVA ont eu lieu et qui ont été ajustés au plus juste en fonction des disponibilités et de la trésorerie de l'entreprise" ; que l'on ne comprendrait pas que Jean-Jacques Y... n'ait pas été alarmé par ses propres bilans qui mentionnaient un arriéré de TVA de plus en plus lourd et que c'est ainsi que, dans les déclarations de dettes annexées à la déclaration annuelle de résultat, la dette de TVA passe de 650 879 francs en 1992 pour "Jardins et Paysage" à 1 927 318 francs en 1994, tandis que pour l'activité de pépiniériste, elle passe de 743 198 à 2 041 099 francs ; que la non-concordance invoquée au soutien de la défense de Jean-Jacques Y... entre ces chiffres et les montants de TVA redressés n'est pas pertinente parce qu'elle met en rapport un redressement annuel avec un montant cumulé sur plusieurs années de dettes de TVA ; qu'enfin, le retard dans la comptabilité invoqué par Jean-Jacques Y... pouvait tout au plus expliquer un arriéré de TVA initial, mais non pas un alourdissement constant de la dette de TVA, par ailleurs régulièrement récapitulée dans un compte de résultat correct ; "alors, d'une part, que la soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la volonté de fraude de Jean-Jacques Y... et partant, sa responsabilité pénale personnelle, de constatations relatives à l'accomplissement des déclarations de TVA par une salariée de l'entreprise - laquelle n'avait d'ailleurs reconnu que des retards de comptabilisation et non des retards de paiement -, ainsi que de l'attitude qui aurait pu être celle du prévenu à la lecture des bilans le concernant et enfin de l'affirmation selon laquelle le retard de comptabilité pouvait tout au plus expliquer un arriéré de TVA initial mais non un alourdissement constant de cette dette ; qu'elle a cependant constaté que les bilans des entreprises en cause faisaient apparaître la dette de TVA récapitulée par ailleurs dans un compte de résultat correct ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations impropres par elles-mêmes à caractériser la mauvaise foi de Jean-Jacques Y... et en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations dont résultait un comportement exclusif de toute volonté de fraude, l'interprétation même erronée des documents comptables par le prévenu n'étant pas susceptible de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur tous les chefs péremptoires de défense contenus dans les conclusions dont elle avait été régulièrement saisie ; que, dans ses conclusions, Jean-Jacques Y... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de prendre directement connaissance des insuffisances des déclarations adressées à l'administration fiscale dans la mesure où les documents comptables étaient matériellement détenus au siège du cabinet Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense qui démontrait le caractère non intentionnel des erreurs et ajustements comptables commis pour pallier la carence de l'expert-comptable, seul détenteur des pièces faisant foi, et leur caractère nécessairement exclusif de toute intention frauduleuse personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'infraction et a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372608cd580146774226db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel