Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226dd
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 2, 85, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, n'a pas prononcé de condamnation civile au profit de la victime d'un abus de confiance (l'association Groupe Malakoff), contre un prévenu condamné pénalement du chef de recel de cet abus de confiance (Samira B...) ; " aux motifs que Samira B..., prévenue, n'était pas appelante (arrêt p. 8) ; que restaient seuls concernés par l'action civile devant la Cour Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 13) ; " alors, d'une part, que l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, et Samira B... prévenue, n'ayant pas interjeté appel, la condamnation civile prononcée contre elle en première instance était devenue irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; " aux motifs que Jean-Pierre X... était coupable d'abus de confiance (arrêt p. 9 4) ; que Paul A... était coupable de complicité d'abus de confiance (arrêt p. 10 3) ; que Samira B... était coupable du chef de recel d'abus de confiance (arrêt p. 10 6) ; que compte tenu de la relaxe à intervenir à l'égard de Catherine Y... et du désistement d'appel de Jean-Pierre Z..., restaient seuls concernés par l'action civile devant la cour, Jean-Pierre X... et Paul A... ; que, par voie de conclusions écrites, l'association Groupe Malakoff sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement Paul A..., Jean-Pierre X... et Samira B... à lui payer 4 030 707 francs correspondant au montant total des chèques détournés à son préjudice ; que, toutefois, la prévention avait limité le montant des détournements dont les prévenus avaient à répondre à la somme de 2 999 903, 56 francs, et que seul le remboursement de cette somme pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 1 à 3) ; que cette somme serait mise à la charge de Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 14 9) ; " alors, d'autre part, que le receleur est solidairement responsable, avec l'auteur principal et son complice, de la totalité des sommes détournées au détriment de la victme de l'abus de confiance " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a limité à 2 999 903, 56 francs l'indemnité allouée à la partie civile (l'association Groupe Malakoff), et mise à la charge de deux prévenus (Jean-Pierre X... et Paul A...) déclarés coupables d'abus de confiance ; " aux motifs que Jean-Pierre X... et Paul A... étaient prévenus d'avoir détourné au préjudice de l'association Groupe Malakoff 2 999 903, 56 francs qui leur avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter, dans le cadre, pour le premier, de son emploi salarié dans l'association aux fins de régler des services de mailing à la société PMS, et, pour le second, d'un contrat de prestations de mailing (arrêt p. 3 et 4) ; que la prévention visait des détournements d'un montant de 2 999 903, 56 francs (arrêt p. 9 4) ; que la prévention limitait donc le montant des détournements, dont les prévenus avaient à répondre, à cette somme, et que seul son remboursement pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 3) ; " alors que la cour d'appel, qui pouvait retenir tous les faits non expressément visés dans le titre de poursuite mais ne constituant que des circonstances du fait principal, n'était pas liée par la prévention quant à I'évaluation du montant détourné, et devait au contraire réparer intégralement le préjudice et prendre en considération tous les détournements non visés à la prévention et ne constituant que des circonstances de l'abus de confiance " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ASSOCIATION GROUPE MALAKOFF, partie civile, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y... et Samira B... pour abus de confiance, escroqueries, falsification de chèques et usage, complicité et recel d abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 2, 85, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, n'a pas prononcé de condamnation civile au profit de la victime d'un abus de confiance (l'association Groupe Malakoff), contre un prévenu condamné pénalement du chef de recel de cet abus de confiance (Samira B...) ; " aux motifs que Samira B..., prévenue, n'était pas appelante (arrêt p. 8) ; que restaient seuls concernés par l'action civile devant la Cour Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 13) ; " alors, d'une part, que l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils, et Samira B... prévenue, n'ayant pas interjeté appel, la condamnation civile prononcée contre elle en première instance était devenue irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; " aux motifs que Jean-Pierre X... était coupable d'abus de confiance (arrêt p. 9 4) ; que Paul A... était coupable de complicité d'abus de confiance (arrêt p. 10 3) ; que Samira B... était coupable du chef de recel d'abus de confiance (arrêt p. 10 6) ; que compte tenu de la relaxe à intervenir à l'égard de Catherine Y... et du désistement d'appel de Jean-Pierre Z..., restaient seuls concernés par l'action civile devant la cour, Jean-Pierre X... et Paul A... ; que, par voie de conclusions écrites, l'association Groupe Malakoff sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement Paul A..., Jean-Pierre X... et Samira B... à lui payer 4 030 707 francs correspondant au montant total des chèques détournés à son préjudice ; que, toutefois, la prévention avait limité le montant des détournements dont les prévenus avaient à répondre à la somme de 2 999 903, 56 francs, et que seul le remboursement de cette somme pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 1 à 3) ; que cette somme serait mise à la charge de Jean-Pierre X... et Paul A... (arrêt p. 14 9) ; " alors, d'autre part, que le receleur est solidairement responsable, avec l'auteur principal et son complice, de la totalité des sommes détournées au détriment de la victme de l'abus de confiance " ; Attendu que, par un jugement du 3 juillet 1997, Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y... et Samira B..., ont été déclarés coupables, d abus de confiance pour les deux premiers, de complicité et de recel d abus de confiance pour les deux dernières, et ont été condamnés in solidum à payer au groupe Malakoff, partie civile, la somme de 4 030 707 francs en réparation du préjudice subi ; que, sur l appel du ministère public d une part, de Jean-Pierre X..., Paul A... et Catherine Y..., d autre part, la cour d appel a relaxé Catherine Y..., débouté la partie civile de son action envers elle, et, confirmant la déclaration de culpabilité des 3 autres prévenus, a condamné solidairement Jean Pierre X... et Paul A... à payer au groupe Malakoff des dommages intérêts fixés à la somme de 2 999 903, 56 francs ; Attendu qu en statuant ainsi, les juges d appel ont donné une base légale à leur décision, dès lors que la procédure ne leur était dévolue que dans la limite des actes d appel de Jean-Pierre X..., Paul A..., Catherine Y..., prévenus, d une part, du ministère public, d autre part, lesquels ne pouvaient porter sur les intérêts civils concernant Samira B... dont en conséquence ils n étaient pas saisis ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a limité à 2 999 903, 56 francs l'indemnité allouée à la partie civile (l'association Groupe Malakoff), et mise à la charge de deux prévenus (Jean-Pierre X... et Paul A...) déclarés coupables d'abus de confiance ; " aux motifs que Jean-Pierre X... et Paul A... étaient prévenus d'avoir détourné au préjudice de l'association Groupe Malakoff 2 999 903, 56 francs qui leur avaient été remis à charge de les rendre ou de les représenter, dans le cadre, pour le premier, de son emploi salarié dans l'association aux fins de régler des services de mailing à la société PMS, et, pour le second, d'un contrat de prestations de mailing (arrêt p. 3 et 4) ; que la prévention visait des détournements d'un montant de 2 999 903, 56 francs (arrêt p. 9 4) ; que la prévention limitait donc le montant des détournements, dont les prévenus avaient à répondre, à cette somme, et que seul son remboursement pouvait être accordé à la partie civile (arrêt p. 13 3) ; " alors que la cour d'appel, qui pouvait retenir tous les faits non expressément visés dans le titre de poursuite mais ne constituant que des circonstances du fait principal, n'était pas liée par la prévention quant à I'évaluation du montant détourné, et devait au contraire réparer intégralement le préjudice et prendre en considération tous les détournements non visés à la prévention et ne constituant que des circonstances de l'abus de confiance " ; Attendu qu en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d appel a justifié sa décision, l appréciation de l existence du préjudice causé à la partie civile par l'abus de confiance dont elle a été victime étant incluse dans la constatation du détournement des fonds lui appartenant ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
61372608cd580146774226dd
Données disponibles
- Texte intégral