Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226e0
- Date
- 6 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Didier Y..., dirigeant de fait des sociétés Rive Droite et Tendance Maille, a présenté à l'escompte des traites sans cause, dont certaines accompagnées de factures fictives, que son coprévenu, Michel X..., gérant de droit desdites sociétés, avait préalablement acceptées au lieu et place des tirés par apposition de fausses signatures ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui a accordé l'escompte de ces effets de commerce, n'a pas été payée à la date d'échéance ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les traites fictives, obtenues grâce à un concert frauduleux entre les prévenus, ont persuadé l'escompteur de l'existence d'un crédit imaginaire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Didier Y... coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 388, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte d'effets sur lesquels la signature du tiré était fausse ou qui n'étaient pas causés, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "alors, d'une part, que la présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figure une fausse signature du tiré ne constitue pas la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, en l'absence d'intervention de tiers ou de toute autre circonstance venant à l'appui de la demande d'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figurait une fausse signature de tiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présentation à l'escompte de traites non causées ne constitue qu'un simple mensonge non constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, en l'absence de toute circonstance venant appuyer la remise à l'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Didier Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées ; que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'il avait confirmé avoir convenu avec M. X... qu'il présenterait à l'escompte "des lettres de change non signées par les tirés et que les factures correspondantes suffisaient à causer pour le Crédit Agricole" ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence de factures fictives, fait qui n'était pas visé par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "et alors, enfin, que le seul délit de banqueroute, reconnu par Didier Y..., ne saurait justifier la peine prononcée, fondée également sur le délit d'escroquerie qui n'est pas caractérisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour banqueroute et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 388, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte d'effets sur lesquels la signature du tiré était fausse ou qui n'étaient pas causés, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "alors, d'une part, que la présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figure une fausse signature du tiré ne constitue pas la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, en l'absence d'intervention de tiers ou de toute autre circonstance venant à l'appui de la demande d'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figurait une fausse signature de tiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présentation à l'escompte de traites non causées ne constitue qu'un simple mensonge non constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, en l'absence de toute circonstance venant appuyer la remise à l'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Didier Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées ; que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'il avait confirmé avoir convenu avec M. X... qu'il présenterait à l'escompte "des lettres de change non signées par les tirés et que les factures correspondantes suffisaient à causer pour le Crédit Agricole" ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence de factures fictives, fait qui n'était pas visé par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "et alors, enfin, que le seul délit de banqueroute, reconnu par Didier Y..., ne saurait justifier la peine prononcée, fondée également sur le délit d'escroquerie qui n'est pas caractérisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Didier Y..., dirigeant de fait des sociétés Rive Droite et Tendance Maille, a présenté à l'escompte des traites sans cause, dont certaines accompagnées de factures fictives, que son coprévenu, Michel X..., gérant de droit desdites sociétés, avait préalablement acceptées au lieu et place des tirés par apposition de fausses signatures ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui a accordé l'escompte de ces effets de commerce, n'a pas été payée à la date d'échéance ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les traites fictives, obtenues grâce à un concert frauduleux entre les prévenus, ont persuadé l'escompteur de l'existence d'un crédit imaginaire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Didier Y... coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- escroquerie
Référence
61372608cd580146774226e0
Données disponibles
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