Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226e1
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de détention, cession et acquisition de stupéfiants et de complicité de cession de stupéfiants ; " aux motifs " qu'il résulte du dossier que les juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en déclarant les prévenus coupables des infractions visées par la prévention, telles qu'elles sont énoncées (...), en retenant que :- les trois prévenus ont détenu de la drogue, ce qui résulte de leurs déclarations et ce qu'établit la perquisition effectuée chez Stéphane B... ;- Stéphane B... et Antoine Z... se sont rendus complices de la cession de stupéfiants dans les locaux du " Club House " et du " New-York " que le premier dirigeait et dans lequel le second travaillait, non seulement en laissant les dealers y opérer en toute connaissance de cause, mais encore en donnant des instructions " ; " alors que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont caractérisé, à l'encontre des prévenus, des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, au sens de l'article 222-37 du Code pénal, susceptibles de constituer l'élément actif de la complicité punissable au sens de ce même texte, dans la mesure où rien n'établit qu'ils aient, en quoi que ce soit, rendu plus aisé, ni même connu, un trafic qui, de toutes les façons, existait sans leur intervention et a pu perdurer à leur insu " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué et le jugement confirmé ont prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine de prison ferme ; " aux motifs que " la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard des susnommés est adaptée à la gravité des faits et au trouble apporté à l'ordre public ; il doit être, en effet, tenu compte de la durée des faits, du nombre de cachets d'ecstasy vendus, de l'importance du préjudice causé à la santé des consommateurs qui fréquentaient le " New-York " et le " Club House " ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient se borner à se référer à la nature des faits pour prononcer contre les prévenus des peines d'emprisonnement ferme, en énonçant, de surcroît, des motifs généraux qui ne tenaient pas compte de la personnalité propre de chacun des prévenus, cependant condamnés à des peines différentes en répression de faits eux-même distincts " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Antoine, - B... Stéphane, - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, a condamné les deux premiers, à 2 ans d'emprisonnement le troisième à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, les trois prévenus à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans, a prononcé, pour 1 an, la fermeture de l'établissement où avaient eu lieu les infractions et ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de détention, cession et acquisition de stupéfiants et de complicité de cession de stupéfiants ; " aux motifs " qu'il résulte du dossier que les juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en déclarant les prévenus coupables des infractions visées par la prévention, telles qu'elles sont énoncées (...), en retenant que :- les trois prévenus ont détenu de la drogue, ce qui résulte de leurs déclarations et ce qu'établit la perquisition effectuée chez Stéphane B... ;- Stéphane B... et Antoine Z... se sont rendus complices de la cession de stupéfiants dans les locaux du " Club House " et du " New-York " que le premier dirigeait et dans lequel le second travaillait, non seulement en laissant les dealers y opérer en toute connaissance de cause, mais encore en donnant des instructions " ; " alors que ni la cour d'appel ni le tribunal n'ont caractérisé, à l'encontre des prévenus, des actes positifs de nature à faciliter à autrui l'usage illicite de stupéfiants, au sens de l'article 222-37 du Code pénal, susceptibles de constituer l'élément actif de la complicité punissable au sens de ce même texte, dans la mesure où rien n'établit qu'ils aient, en quoi que ce soit, rendu plus aisé, ni même connu, un trafic qui, de toutes les façons, existait sans leur intervention et a pu perdurer à leur insu " ; Attendu que, pour déclarer coupables Stéphane B... et Antoine Z... du chef, notamment, de complicité du délit de cession de stupéfiants commis par trois vendeurs d'ecstasy, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que les deux hommes laissaient les vendeurs de drogue opérer dans la discothèque dirigée par le premier et dans laquelle travaillait le second ; que, selon plusieurs co-prévenus, Stéphane B..., comme l'ensemble de ses employés, acceptait cette situation afin de conserver la clientèle ; qu'afin de pouvoir vendre à l'intérieur de l'établissement, Davy X..., le principal fournisseur de produits stupéfiants, était contraint, par Antoine Z..., de lui remettre des cachets d'ecstasy ; que Sébastien A... et son amie ont même précisé que Stéphane B... leur avait demandé de vendre les cachets à 100 francs pièce " pour que les jeunes puissent passer une soirée à 200 francs, soit un cachet d'ecstasy et deux consommations à 50 francs " ; qu'en définitive, Antoine Z... et Stéphane B... n'ignoraient rien du trafic qu'ils tentaient de réglementer ; Attendu que par ces énonciations, qui établissent que les deux prévenus avaient accepté que la discothèque soit le siège de la vente d'ecstasy, les juges du second degré ont caractérisé contre eux le délit de complicité par aide et assistance de cession de produits stupéfiants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué et le jugement confirmé ont prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine de prison ferme ; " aux motifs que " la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard des susnommés est adaptée à la gravité des faits et au trouble apporté à l'ordre public ; il doit être, en effet, tenu compte de la durée des faits, du nombre de cachets d'ecstasy vendus, de l'importance du préjudice causé à la santé des consommateurs qui fréquentaient le " New-York " et le " Club House " ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient se borner à se référer à la nature des faits pour prononcer contre les prévenus des peines d'emprisonnement ferme, en énonçant, de surcroît, des motifs généraux qui ne tenaient pas compte de la personnalité propre de chacun des prévenus, cependant condamnés à des peines différentes en répression de faits eux-même distincts " ; Attendu que, pour prononcer contre les trois demandeurs des peines totalement ou partiellement sans sursis, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen et par les motifs adoptés des premiers juges ; qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) complicite
Référence
61372608cd580146774226e1
Données disponibles
- Texte intégral