Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226e8
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29 du Code pénal, violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, pendant le cours des débats, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (cf. p. 13 du procès-verbal) ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il appert du procès-verbal que, pendant le cours des débats, sans que d'autres précisions soient apportées à cet égard, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines pièces de procédure sans indication quant à ce ; qu'on ne peut ainsi déterminer en l'état des mentions du procès-verbal si le principe de l'oralité des débats a été respecté quant à la nature des pièces lues et au moment où elles l'ont été par le président" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 23 octobre 1999, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-29 du Code pénal, violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, pendant le cours des débats, le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (cf. p. 13 du procès-verbal) ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il appert du procès-verbal que, pendant le cours des débats, sans que d'autres précisions soient apportées à cet égard, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines pièces de procédure sans indication quant à ce ; qu'on ne peut ainsi déterminer en l'état des mentions du procès-verbal si le principe de l'oralité des débats a été respecté quant à la nature des pièces lues et au moment où elles l'ont été par le président" ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée ; Attendu qu'il n'a été ainsi porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ; Qu'en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture de toute pièce de la procédure, utile à la manifestation de la vérité, dès lors qu'il n'y a eu aucune contestation quant à sa régularité ou à sa validité ; qu'en outre, en l'absence de réclamation de l'accusé ou de son avocat au sujet de ces lectures, l'énumération au procès-verbal des pièces qui ont été lues est inutile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attend qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372608cd580146774226e8
Données disponibles
- Texte intégral