Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226eb
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs et à ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 31 décembre 1999, et, passé cette date, sous astreinte de 200 francs par jour ; "aux motifs que le POS est normalement opposable au prévenu qui ne justifie d'aucun droits acquis en l'absence de toute autorisation, une simple tolérance de la municipalité d'alors ne pouvant créer de tels droits ; que le prévenu se contredit constamment dans les dates prétendant que le véhicule était en place depuis plus de vingt ans, qu'il y était déjà en 1980 alors qu'il n'a acquis le terrain qu'en 1986 ; que la réglementation découlant du plan d'occupation des sols de la ville de la Plaine-sur-Mer, ne prévoyant pas de possibilité d'autorisation d'implantation des caravanes à demeure sur la zone en cause n'est pas contesté dans sa teneur par Emile X... ; que la prévention, qui vise l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols interdisant le stationnement à demeure des caravanes ne vise nullement l'exécution de travaux, mais la simple utilisation du sol, contraire à la réglementation, par un stationnement prolongé, et se trouve donc parfaitement constituée ; "alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravane ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement d'une caravane ayant gardé ses éléments de mobilité sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la Cour qu'il existait une tolérance prolongée de l'Administration, le terrain litigieux où était stationné la caravane ayant été acheté par Emile X... en 1986 ; qu'en déclarant cependant Emile X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant le caractère intentionnel de l'infraction" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 31 décembre 1999, et, passé cette date, sous astreinte de 200 francs par jour ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L.480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions du jugement ni de celles de l'arrêt que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; que, dès lors, en ordonnant l'enlèvement de la caravane d'Emile X... avant le 31 décembre 1999 sans constater l'accomplissement de la prescription de l'article L. 480-5 précité qui est une formalité essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux droits et intérêts d'Emile X..., la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 1999, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs et à ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 31 décembre 1999, et, passé cette date, sous astreinte de 200 francs par jour ; "aux motifs que le POS est normalement opposable au prévenu qui ne justifie d'aucun droits acquis en l'absence de toute autorisation, une simple tolérance de la municipalité d'alors ne pouvant créer de tels droits ; que le prévenu se contredit constamment dans les dates prétendant que le véhicule était en place depuis plus de vingt ans, qu'il y était déjà en 1980 alors qu'il n'a acquis le terrain qu'en 1986 ; que la réglementation découlant du plan d'occupation des sols de la ville de la Plaine-sur-Mer, ne prévoyant pas de possibilité d'autorisation d'implantation des caravanes à demeure sur la zone en cause n'est pas contesté dans sa teneur par Emile X... ; que la prévention, qui vise l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols interdisant le stationnement à demeure des caravanes ne vise nullement l'exécution de travaux, mais la simple utilisation du sol, contraire à la réglementation, par un stationnement prolongé, et se trouve donc parfaitement constituée ; "alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravane ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement d'une caravane ayant gardé ses éléments de mobilité sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la Cour qu'il existait une tolérance prolongée de l'Administration, le terrain litigieux où était stationné la caravane ayant été acheté par Emile X... en 1986 ; qu'en déclarant cependant Emile X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant le caractère intentionnel de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 31 décembre 1999, et, passé cette date, sous astreinte de 200 francs par jour ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L.480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions du jugement ni de celles de l'arrêt que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; que, dès lors, en ordonnant l'enlèvement de la caravane d'Emile X... avant le 31 décembre 1999 sans constater l'accomplissement de la prescription de l'article L. 480-5 précité qui est une formalité essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux droits et intérêts d'Emile X..., la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'équipement, par lettre adressée le 30 juillet 1999 au procureur général, et versée au dossier, a demandé la condamnation sous astreinte du prévenu à l'enlèvement de sa caravane ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisaton judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel