Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226ec
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 10 juin 1998 ayant déclaré Mickaël Y... coupable de complicité de vol et l'ayant condamné à payer 1 000 francs d'amende ; "aux motifs que " ..(...) il résulte en effet de l'information que le 19 décembre 1996, un employé de la société VCA, M. X..., constatait que Mickaël Y..., également employé de la société, ajoutait une palette de marchandises dans le camion des Ets Cluzet dans lequel avait dejà été chargée la commande passée par ces établissements, laquelle avait été vérifiée par un chef d'équipe, M. A..., que ce dernier, averti, procéda à une vérification du chargement et constate effectivement la présence d'une palette supplémentaire ; qu'intercepté à la sortie de l'usine, le chauffeur des Ets Cluzet, M. Z..., reconnaissait avoir sorti pour son usage personnel cette palette avec la complicité de Mickaël Y... auquel il avait d'ailleurs remis une bouteille de champagne ; que M. Z... ayant reconnu ce supplément de chargement a rectifié le bordereau de livraison et s'est acquitté du prix correspondant auprès de son propre employeur ; que Mickaël Y... devait reconnaître avec réticence les faits devant son employeur pour les nier de nouveau devant le magistrat instructeur, comme M. Z... ; que cependant ce dernier avait reconnu ses agissements dans un écrit remis au directeur technique de la société VCA, sans avoir aucun intérêt à un tel aveu puisqu'il n'était pas employé de cette société ; que devant le magistrat instructeur il a admis savoir qu'il chargeait quatre ou cinq sacs supplémentaires, non spécifiés au bon de commande qu'il pensait être une gratification de fin d'année ; attendu cependant qu'il a reconnu également avoir offert une bouteille de champagne à Mickaël Y..., qui avait procédé au chargement ; que ce cadeau ne peut s'expliquer que par la récompense qu'il pensait devoir à son complice en contrepartie des sacs placés irrégulièrement dans son camion dont il a d'ailleurs réglé le prix sans aucune difficulté ; que Mickaël Y... s'est contenté devant le juge d'instruction d'expliquer les accusations dont il était l'objet par des faux témoignages ou la jalousie dont il serait l'objet de la part de ses collègues de travail ; que cette explication paraît, cependant, peu convaincante au regard des fonctions de manutentionnaire qu'il exerçait au sein de l'usine d'une part et des témoignages concordants de ses collègues de travail d'autre part, lesquels doivent être rapprochés des avertissements verbaux dont il avait déjà été l'objet préalablement pour des faits similaires (...)" ; "alors que 1 ) il appartient au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, en retenant que les "explications" de Mickaël Y... paraissaient "peu convaincante" au regard des "accusations" du ministère public, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence, et violé les textes visés au moyen ; "alors que 2 ) au reste, en jugeant que Mickaël Y... était coupable de complicité de vol, sans expliquer en quoi il savait que M. Z... commettait un vol en prenant livraison d'une palette supplémentaire d'aliments, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mickael, contre l arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1998, qui, pour complicité de vol, l a condamné à 1 000 francs d amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 10 juin 1998 ayant déclaré Mickaël Y... coupable de complicité de vol et l'ayant condamné à payer 1 000 francs d'amende ; "aux motifs que " ..(...) il résulte en effet de l'information que le 19 décembre 1996, un employé de la société VCA, M. X..., constatait que Mickaël Y..., également employé de la société, ajoutait une palette de marchandises dans le camion des Ets Cluzet dans lequel avait dejà été chargée la commande passée par ces établissements, laquelle avait été vérifiée par un chef d'équipe, M. A..., que ce dernier, averti, procéda à une vérification du chargement et constate effectivement la présence d'une palette supplémentaire ; qu'intercepté à la sortie de l'usine, le chauffeur des Ets Cluzet, M. Z..., reconnaissait avoir sorti pour son usage personnel cette palette avec la complicité de Mickaël Y... auquel il avait d'ailleurs remis une bouteille de champagne ; que M. Z... ayant reconnu ce supplément de chargement a rectifié le bordereau de livraison et s'est acquitté du prix correspondant auprès de son propre employeur ; que Mickaël Y... devait reconnaître avec réticence les faits devant son employeur pour les nier de nouveau devant le magistrat instructeur, comme M. Z... ; que cependant ce dernier avait reconnu ses agissements dans un écrit remis au directeur technique de la société VCA, sans avoir aucun intérêt à un tel aveu puisqu'il n'était pas employé de cette société ; que devant le magistrat instructeur il a admis savoir qu'il chargeait quatre ou cinq sacs supplémentaires, non spécifiés au bon de commande qu'il pensait être une gratification de fin d'année ; attendu cependant qu'il a reconnu également avoir offert une bouteille de champagne à Mickaël Y..., qui avait procédé au chargement ; que ce cadeau ne peut s'expliquer que par la récompense qu'il pensait devoir à son complice en contrepartie des sacs placés irrégulièrement dans son camion dont il a d'ailleurs réglé le prix sans aucune difficulté ; que Mickaël Y... s'est contenté devant le juge d'instruction d'expliquer les accusations dont il était l'objet par des faux témoignages ou la jalousie dont il serait l'objet de la part de ses collègues de travail ; que cette explication paraît, cependant, peu convaincante au regard des fonctions de manutentionnaire qu'il exerçait au sein de l'usine d'une part et des témoignages concordants de ses collègues de travail d'autre part, lesquels doivent être rapprochés des avertissements verbaux dont il avait déjà été l'objet préalablement pour des faits similaires (...)" ; "alors que 1 ) il appartient au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, en retenant que les "explications" de Mickaël Y... paraissaient "peu convaincante" au regard des "accusations" du ministère public, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de son innocence, et violé les textes visés au moyen ; "alors que 2 ) au reste, en jugeant que Mickaël Y... était coupable de complicité de vol, sans expliquer en quoi il savait que M. Z... commettait un vol en prenant livraison d'une palette supplémentaire d'aliments, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372608cd580146774226ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel