Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226f0
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 31, 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende ; " aux motifs que les termes " pauvre con " ont été tenus publiquement en la mairie du Biot, que trois témoignages produits aux débats en attestent ainsi que l'ont révélé les premiers juges, que ces termes visent directement X..., maire, citoyen chargé d'un mandat public ; que les propos de Jean Y... sont outrageants et qu'il ne peut bénéficier d'une provocation absolutoire qui n'est aucunement démontrée en l'espèce ; " alors, d'une part, que le délit d'injure publique n'est constitué que si, au moment où le fait s'est produit, le lieu était ouvert au public et que s'y trouvait un nombre de personnes suffisant pour constituer un véritable public ; qu'en se bornant à affirmer que les termes outrageants avaient été tenus publiquement en la mairie du Biot sans constater que l'incident s'était produit aux heures d'ouverture de la mairie et que les paroles avaient été prononcées de manière suffisamment forte pour être entendues des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé la publicité de l'injure et a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit d'injure public dirigé contre un citoyen chargé d'un mandat public n'est constitué que si l'injure prétendue est faite à raison de sa fonction ou de sa qualité et qu'elle présente un rapport direct et étroit avec celle-ci ; qu'en se bornant à relever que les termes outrageants visaient directement X..., maire, citoyen chargé d'un mandat public sans constater l'existence d'un rapport direct et étroit entre ces propos et la qualité de X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1999, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 31, 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende ; " aux motifs que les termes " pauvre con " ont été tenus publiquement en la mairie du Biot, que trois témoignages produits aux débats en attestent ainsi que l'ont révélé les premiers juges, que ces termes visent directement X..., maire, citoyen chargé d'un mandat public ; que les propos de Jean Y... sont outrageants et qu'il ne peut bénéficier d'une provocation absolutoire qui n'est aucunement démontrée en l'espèce ; " alors, d'une part, que le délit d'injure publique n'est constitué que si, au moment où le fait s'est produit, le lieu était ouvert au public et que s'y trouvait un nombre de personnes suffisant pour constituer un véritable public ; qu'en se bornant à affirmer que les termes outrageants avaient été tenus publiquement en la mairie du Biot sans constater que l'incident s'était produit aux heures d'ouverture de la mairie et que les paroles avaient été prononcées de manière suffisamment forte pour être entendues des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé la publicité de l'injure et a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit d'injure public dirigé contre un citoyen chargé d'un mandat public n'est constitué que si l'injure prétendue est faite à raison de sa fonction ou de sa qualité et qu'elle présente un rapport direct et étroit avec celle-ci ; qu'en se bornant à relever que les termes outrageants visaient directement X..., maire, citoyen chargé d'un mandat public sans constater l'existence d'un rapport direct et étroit entre ces propos et la qualité de X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public, la cour d'appel énonce que les propos injurieux ont été tenus publiquement par le prévenu à l'encontre du maire de la commune du Biot, dans la mairie, devant plusieurs personnes dont les témoignages ont été produits aux débats ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, devant les juges du second degré le prévenu s'était borné à invoquer le défaut de publicité et l'existence d'une provocation, sans contester les propos injurieux et leur relation avec le mandat public de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel