Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226fb
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184 du Code pénal, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 146 du Code pénal, 57 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Hugues X... fait grief à l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu d'avoir omis de statuer sur sa demande d'une nouvelle expertise psychiatrique et d'une expertise graphologique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par: X... Hugues, partie civile, 1 ) contre l'arrêt n° 978 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux certificats, complicité de faux certificats et usage, a déclaré sans objet l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ; 2 ) contre l'arrêt 979 de la même chambre d'accusation, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 978 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184 du Code pénal, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Hugues X... se borne à discuter les motifs retenus par le juge d'instruction pour refuser d'ordonner des expertises complémentaires, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé, auquel les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 979 : Vu l'article 575, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 146 du Code pénal, 57 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Hugues X... fait grief à l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu d'avoir omis de statuer sur sa demande d'une nouvelle expertise psychiatrique et d'une expertise graphologique ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu avant d'examiner le recours formé contre l'ordonnance rejetant la demande d'actes complémentaires, sa décision est néanmoins justifiée dès lors qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, elle a implicitement mais nécessairement jugé inutile d'ordonner des actes d'instruction complémentaires ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 978 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 979 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel