Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226fd
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3- d de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour a condamné le prévenu du chef de délit de fuite ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que, suivant une ambulance qui circulait devant lui, et venant à la suite de celle-ci de dépasser un ensemble routier, François X... a, bien que sa visibilité vers l'avant se trouvait réduite, déboîté pour doubler l'ambulance ; que, du fait de cette manoeuvre dangereuse, la voiture de François X... s'est présentée de front avec l'ambulance, au milieu de la chaussée formée de seulement deux voies de circulation, au moment où arrivait en sens inverse une fourgonnette automobile ; qu'après que les trois véhicules se soient croisés, l'usager qui circulait en sens contraire de celui de François X... a perdu le contrôle de sa fourgonnette qui est allée s'encastrer sous le tracteur de l'ensemble routier que l'ambulance, puis François X... avaient précédemment dépassé ; que le prévenu ne s'est pas arrêté ; qu'il a été intercepté, grâce au signalement donné de son véhicule et que s'étaient transmis les services de gendarmerie, 25 minutes plus tard, à 30 kilomètres du lieu des faits ; (...) que, sur la question du délit de fuite, certes, la Cour ne peut légitimement considérer que François X... avait réalisé, qu'après l'avoir croisé, le conducteur de la fourgonnette avait, par sa faute, perdu le contrôle de son véhicule et s'était encastré sous un poids lourd ; qu'il est avéré cependant qu'il y a eu un choc violent entre les rétroviseurs extérieurs de la voiture du prévenu et de la fourgonnette qu'il a croisée ; que, parfaitement connue de François X..., dès l'instant même où elle est survenue, de sorte que l'assertion du prévenu sur le défaut de conscience d'un accident occasionné par lui doit être écartée, cette circonstance devait, à elle seule, impérativement conduire l'appelant à s'arrêter immédiatement, et, à défaut, à faire demi-tour au carrefour suivant, distant, dans le cas considéré, d'à peine quelques centaines de mètres, pour revenir ensuite sur ses pas et prendre l'attache avec le conducteur adverse, dont rien ne pouvait lui faire présumer qu'il aurait disparu dans la nuit ; qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu n'a pas entrepris de semblables démarches ; qu'au contraire, selon le témoignage précis et circonstancié, dont la bonne foi ne saurait être valablement mise en doute, tant sont grands les accents de sincérité avec lesquels ce témoin s'est exprimé, et concordantes avec ses propres déclarations celles des autres témoins entendus par les enquêteurs, de l'ambulancier, qui a tenté de poursuivre la voiture de François X... quelque temps avant que de perdre sa trace, le prévenu a poursuivi sa route en accélérant nettement son allure, par rapport à la vitesse moyenne avec laquelle jusqu'alors il avait circulé, et en n'hésitant pas, au surplus, à franchir à grande vitesse le dangereux carrefour de Champaubert ; qu'il convient, outre la coïncidence de ce changement d'allure après l'accident et le caractère anormal de la conduite adoptée par François X... dès après les faits, de souligner que les explications du prévenu, selon lesquelles il aurait cru pouvoir assimiler à un banal choc survenu dans un parking à vitesse réduite le violent heurt qu'il avait vécu, en rase campagne, à plus de 100 kilomètres à l'heure, et de nuit, loin de pouvoir valablement justifier qu'il ne soit pas arrêté, relèvent de la pure invraisemblance ; et, attendu que l'inanité même du système de défense du prévenu quant aux raisons qui l'auraient conduit à ne pas s'arrêter, rapprochée des coïncidences entre la survenance d'un heurt incriminé et l'importance et la soudaineté du changement d'allure auquel ce heurt a donné lieu, forme aux yeux de la Cour, avec ces circonstances, un faisceau d'indices graves, précis et concordants, justifiant d'interpréter l'attitude du prévenu comme celle d'un fuyard, cherchant à semer celui qu'il avait deviné s'être lancé à sa poursuite, afin d'empêcher ce seul poursuivant de lire son immatriculation, et d'échapper ainsi à toute mise en cause de sa responsabilité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient François X..., le délit de fuite à lui reproché est caractérisé aussi bien au plan intentionnel qu'au plan matériel ; qu'il convient donc de confirmer aussi le jugement sur la culpabilité de ce chef (arrêt page 3 à 5) ; " 1) alors qu'à défaut d'avoir eu conscience de causer ou d'occasionner un accident de la circulation, le prévenu qui pouvait au contraire légitimement penser avoir évité une collision, ne peut être condamné pour un délit de fuite dont manque alors la condition préalable liée à la connaissance de l'accident ; qu'en cet état, l'obligation de s'arrêter déduite par la Cour de considérations de prudence et de délicatesse totalement étrangères au champ strict de la condition préalable précitée, ne justifie pas la condamnation du requérant ; " 2) alors, en tout état de cause, que le fait pour le prévenu d'avoir poursuivi sa route à " grande vitesse " a été exclusivement déduit par l'arrêt des déclarations unilatérales d'un autre automobiliste également impliqué dans l'accident et dont les propos étaient contredits en outre par les éléments objectifs du dossier sur lesquels la Cour avait le devoir de s'expliquer dès lors qu'elle en avait été expressément requise par le requérant " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1999, qui, pour délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 mois de suspension du permis de conduire et à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3- d de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour a condamné le prévenu du chef de délit de fuite ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que, suivant une ambulance qui circulait devant lui, et venant à la suite de celle-ci de dépasser un ensemble routier, François X... a, bien que sa visibilité vers l'avant se trouvait réduite, déboîté pour doubler l'ambulance ; que, du fait de cette manoeuvre dangereuse, la voiture de François X... s'est présentée de front avec l'ambulance, au milieu de la chaussée formée de seulement deux voies de circulation, au moment où arrivait en sens inverse une fourgonnette automobile ; qu'après que les trois véhicules se soient croisés, l'usager qui circulait en sens contraire de celui de François X... a perdu le contrôle de sa fourgonnette qui est allée s'encastrer sous le tracteur de l'ensemble routier que l'ambulance, puis François X... avaient précédemment dépassé ; que le prévenu ne s'est pas arrêté ; qu'il a été intercepté, grâce au signalement donné de son véhicule et que s'étaient transmis les services de gendarmerie, 25 minutes plus tard, à 30 kilomètres du lieu des faits ; (...) que, sur la question du délit de fuite, certes, la Cour ne peut légitimement considérer que François X... avait réalisé, qu'après l'avoir croisé, le conducteur de la fourgonnette avait, par sa faute, perdu le contrôle de son véhicule et s'était encastré sous un poids lourd ; qu'il est avéré cependant qu'il y a eu un choc violent entre les rétroviseurs extérieurs de la voiture du prévenu et de la fourgonnette qu'il a croisée ; que, parfaitement connue de François X..., dès l'instant même où elle est survenue, de sorte que l'assertion du prévenu sur le défaut de conscience d'un accident occasionné par lui doit être écartée, cette circonstance devait, à elle seule, impérativement conduire l'appelant à s'arrêter immédiatement, et, à défaut, à faire demi-tour au carrefour suivant, distant, dans le cas considéré, d'à peine quelques centaines de mètres, pour revenir ensuite sur ses pas et prendre l'attache avec le conducteur adverse, dont rien ne pouvait lui faire présumer qu'il aurait disparu dans la nuit ; qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu n'a pas entrepris de semblables démarches ; qu'au contraire, selon le témoignage précis et circonstancié, dont la bonne foi ne saurait être valablement mise en doute, tant sont grands les accents de sincérité avec lesquels ce témoin s'est exprimé, et concordantes avec ses propres déclarations celles des autres témoins entendus par les enquêteurs, de l'ambulancier, qui a tenté de poursuivre la voiture de François X... quelque temps avant que de perdre sa trace, le prévenu a poursuivi sa route en accélérant nettement son allure, par rapport à la vitesse moyenne avec laquelle jusqu'alors il avait circulé, et en n'hésitant pas, au surplus, à franchir à grande vitesse le dangereux carrefour de Champaubert ; qu'il convient, outre la coïncidence de ce changement d'allure après l'accident et le caractère anormal de la conduite adoptée par François X... dès après les faits, de souligner que les explications du prévenu, selon lesquelles il aurait cru pouvoir assimiler à un banal choc survenu dans un parking à vitesse réduite le violent heurt qu'il avait vécu, en rase campagne, à plus de 100 kilomètres à l'heure, et de nuit, loin de pouvoir valablement justifier qu'il ne soit pas arrêté, relèvent de la pure invraisemblance ; et, attendu que l'inanité même du système de défense du prévenu quant aux raisons qui l'auraient conduit à ne pas s'arrêter, rapprochée des coïncidences entre la survenance d'un heurt incriminé et l'importance et la soudaineté du changement d'allure auquel ce heurt a donné lieu, forme aux yeux de la Cour, avec ces circonstances, un faisceau d'indices graves, précis et concordants, justifiant d'interpréter l'attitude du prévenu comme celle d'un fuyard, cherchant à semer celui qu'il avait deviné s'être lancé à sa poursuite, afin d'empêcher ce seul poursuivant de lire son immatriculation, et d'échapper ainsi à toute mise en cause de sa responsabilité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient François X..., le délit de fuite à lui reproché est caractérisé aussi bien au plan intentionnel qu'au plan matériel ; qu'il convient donc de confirmer aussi le jugement sur la culpabilité de ce chef (arrêt page 3 à 5) ; " 1) alors qu'à défaut d'avoir eu conscience de causer ou d'occasionner un accident de la circulation, le prévenu qui pouvait au contraire légitimement penser avoir évité une collision, ne peut être condamné pour un délit de fuite dont manque alors la condition préalable liée à la connaissance de l'accident ; qu'en cet état, l'obligation de s'arrêter déduite par la Cour de considérations de prudence et de délicatesse totalement étrangères au champ strict de la condition préalable précitée, ne justifie pas la condamnation du requérant ; " 2) alors, en tout état de cause, que le fait pour le prévenu d'avoir poursuivi sa route à " grande vitesse " a été exclusivement déduit par l'arrêt des déclarations unilatérales d'un autre automobiliste également impliqué dans l'accident et dont les propos étaient contredits en outre par les éléments objectifs du dossier sur lesquels la Cour avait le devoir de s'expliquer dès lors qu'elle en avait été expressément requise par le requérant " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré François X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel