Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd580146774226fe
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X...coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine d'amende de 15 000 francs et ordonné la démolition de la construction dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs qu'il ressort de l'enquête et des débats, et particulièrement du plan des lieux dressé par les enquêteurs, que Claude X...a édifié sur un terrain cadastré section Al 39 lui appartenant, sis à ..., Terre-de-Haut, en bord de mer, un ouvrage d'une surface de 33 m sans avoir sollicité au préalable un permis de construire ; que le plan des lieux et les photographies produites par le prévenu attestent en particulier qu'il ne s'agit pas d'une construction légère non fixée au sol mais d'un abri en dur avec toiture et portes-fenêtres ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un ouvrage exempté du permis de construire, tels que ceux visés par les articles L. 422-1 et R. 422-1 du Code de l'urbanisme, mais d'une construction soumise à permis de construire, ainsi que l'exige l'article L. 421-1, et dont l'implantation sans autorisation constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-4, qu'au surplus, cette construction a été implantée en zone naturelle ND du plan d'occupation des sols de Terre-de-Haut, alors que les articles 1 et 2 de ce plan d'occupation des sols n'autorisent pas l'implantation de constructions légères (type abri) ; que le prévenu ne peut arguer, enfin, du fait que d'autres constructions ont été édifiées sans autorisation dans la même zone de l'..., alors qu'il a lui-même reconnu devant les enquêteurs qu'il n'a pas sollicité de permis de construire car il était certain d'être " débouté " ; que son intention délictueuse est donc bien caractérisée ; que le délit poursuivi étant ainsi constitué en tous ses éléments, le tribunal a, à bon droit, retenu Claude X...dans les liens de la prévention ; que la situation du bâtiment litigieux ne pouvant faire l'objet d'aucune régularisation, les sanctions prononcées par le tribunal (amende, démolition de l'ouvrage sous astreinte) sont tout à fait justifiées ; " 1) alors que le permis de construire n'est exigé que pour les ouvrages présentant des caractères de fixabilité et de durabilité suffisants pour constituer une construction ; qu'en se bornant à retenir que Claude X...avait édifié un abri en dur, d'une surface de 33 m, avec toiture et portes-fenêtres, sans répondre aux conclusions suivant lesquelles il s'agissait d'un simple abri provisoire destiné à entreposer et à mettre sous clef l'ensemble du matériel utile au défrichement de la propriété du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors que, pour dire que l'intention délictueuse était caractérisée, la cour d'appel a retenu que Claude X...avait lui-même reconnu devant les enquêteurs qu'il n'avait pas sollicité de permis de construire car il était certain d'être " débouté " ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Claude X...suivant lesquelles cette opinion, exprimée uniquement en raison du contexte d'adversité politique entre le maire de la commune et l'intéressé, ne révélait pas la violation en connaissance de cause par ce dernier de la prescription légale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X...coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine d'amende de 15 000 francs et ordonné la démolition de la construction dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " aux motifs qu'il ressort de l'enquête et des débats, et particulièrement du plan des lieux dressé par les enquêteurs, que Claude X...a édifié sur un terrain cadastré section Al 39 lui appartenant, sis à ..., Terre-de-Haut, en bord de mer, un ouvrage d'une surface de 33 m sans avoir sollicité au préalable un permis de construire ; que le plan des lieux et les photographies produites par le prévenu attestent en particulier qu'il ne s'agit pas d'une construction légère non fixée au sol mais d'un abri en dur avec toiture et portes-fenêtres ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un ouvrage exempté du permis de construire, tels que ceux visés par les articles L. 422-1 et R. 422-1 du Code de l'urbanisme, mais d'une construction soumise à permis de construire, ainsi que l'exige l'article L. 421-1, et dont l'implantation sans autorisation constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-4, qu'au surplus, cette construction a été implantée en zone naturelle ND du plan d'occupation des sols de Terre-de-Haut, alors que les articles 1 et 2 de ce plan d'occupation des sols n'autorisent pas l'implantation de constructions légères (type abri) ; que le prévenu ne peut arguer, enfin, du fait que d'autres constructions ont été édifiées sans autorisation dans la même zone de l'..., alors qu'il a lui-même reconnu devant les enquêteurs qu'il n'a pas sollicité de permis de construire car il était certain d'être " débouté " ; que son intention délictueuse est donc bien caractérisée ; que le délit poursuivi étant ainsi constitué en tous ses éléments, le tribunal a, à bon droit, retenu Claude X...dans les liens de la prévention ; que la situation du bâtiment litigieux ne pouvant faire l'objet d'aucune régularisation, les sanctions prononcées par le tribunal (amende, démolition de l'ouvrage sous astreinte) sont tout à fait justifiées ; " 1) alors que le permis de construire n'est exigé que pour les ouvrages présentant des caractères de fixabilité et de durabilité suffisants pour constituer une construction ; qu'en se bornant à retenir que Claude X...avait édifié un abri en dur, d'une surface de 33 m, avec toiture et portes-fenêtres, sans répondre aux conclusions suivant lesquelles il s'agissait d'un simple abri provisoire destiné à entreposer et à mettre sous clef l'ensemble du matériel utile au défrichement de la propriété du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2) alors que, pour dire que l'intention délictueuse était caractérisée, la cour d'appel a retenu que Claude X...avait lui-même reconnu devant les enquêteurs qu'il n'avait pas sollicité de permis de construire car il était certain d'être " débouté " ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Claude X...suivant lesquelles cette opinion, exprimée uniquement en raison du contexte d'adversité politique entre le maire de la commune et l'intéressé, ne révélait pas la violation en connaissance de cause par ce dernier de la prescription légale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué relève qu'il a édifié sans autorisation, en zone naturelle protégée, un abri en dur avec toiture et portes-fenêtres ; que les juges ajoutent que, selon ses propres déclarations, il n'a sollicité aucun permis de construire " car il était certain d'être débouté " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, caractérisé l'infraction et constaté la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, qui implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372608cd580146774226fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel