Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd58014677422707
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 6, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée par fausse application, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation constaté l'extinction de l'action publique pour abus de confiance ayant persisté au-delà du 17 février 1998, du fait d'un jugement de condamnation rendu à cette même date et devenu définitif ; "aux motifs que l'abus de confiance est un délit instantané qui, existant par le seul fait frauduleux du détournement, a été consommé le 12 mars 1997, et que le défaut de restitution du véhicule ne saurait permettre au plaignant de déclencher à nouveau l'exercice de l'action publique ; "alors que, d'une part, une décision de condamnation du chef d'abus de confiance ne le dispensant pas de restituer le bien détourné, l'auteur du délit déjà réprimé à une date déterminée peut être à nouveau poursuivi du même chef en cas de persistance du détournement, faute d'identité de cause et d'objet avec la précédente poursuite ; "alors que, d'autre part, la non-restitution du véhicule postérieurement à la condamnation pour abus de confiance était constitutive du délit de recel qui ne pouvait se voir opposer la chose jugée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société COPAGLY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Chabane X... du chef d'abus de confiance, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 6, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée par fausse application, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation constaté l'extinction de l'action publique pour abus de confiance ayant persisté au-delà du 17 février 1998, du fait d'un jugement de condamnation rendu à cette même date et devenu définitif ; "aux motifs que l'abus de confiance est un délit instantané qui, existant par le seul fait frauduleux du détournement, a été consommé le 12 mars 1997, et que le défaut de restitution du véhicule ne saurait permettre au plaignant de déclencher à nouveau l'exercice de l'action publique ; "alors que, d'une part, une décision de condamnation du chef d'abus de confiance ne le dispensant pas de restituer le bien détourné, l'auteur du délit déjà réprimé à une date déterminée peut être à nouveau poursuivi du même chef en cas de persistance du détournement, faute d'identité de cause et d'objet avec la précédente poursuite ; "alors que, d'autre part, la non-restitution du véhicule postérieurement à la condamnation pour abus de confiance était constitutive du délit de recel qui ne pouvait se voir opposer la chose jugée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'action publique était éteinte, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372608cd58014677422707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel