Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372608cd5801467742270d
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gabriel X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'ASSEDIC des Yvelines a déposé plainte pour fraude sur le fondement de l'article L. 365-1 du Code du travail à l'encontre de Jean-Gabriel X... par courrier du 22 janvier 1998 ; qu'elle a exposé au parquet de Versailles que Jean-Gabriel X... s'était inscrit comme demandeur d'emploi le 20 juillet 1994 et s'était engagé lors du dépôt de sa demande d'allocation en date du 23 juillet 1994 "à avertir immédiatement l'ANPE et l'ASSEDIC de tout changement qui surviendrait dans sa situation par suite de maladie, accident, invalidité..." ; que Jean-Gabriel X... a été indemnisé par l'ASSEDIC du 21 janvier au 30 septembre 1997 alors qu'il a perçu des indemnités journalières de maladie du 1er juillet 1996 au 17 novembre 1997 de la part de la CPAM des Yvelines, fait certifié par l'attestation de paiement du 17 novembre 1997 émanant de la sécurité sociale ; qu'il a perçu indûment, selon l'ASSEDIC, la somme de 42 646,14 francs pour la période du 21 janvier 1997 au 30 septembre 1997, parce qu'il n'avait pas averti ce service de la perception des prestations de la CPAM ; que Jean-Gabriel X..., qui conteste le bien-fondé de l'infraction reprochée, a admis avoir perçu concomitamment les deux prestations pour la période considérée mais a affirmé avoir avisé l'ASSEDIC de sa perception d'indemnités journalières de la CPAM ; qu'il a prétendu avoir envoyé ses avis d'arrêt de travail par courrier simple ; qu'à l'appui de sa défense, il a fait valoir qu'il avait remis la copie desdits arrêts de travail ; que, cependant, initiateur de multiples procédures devant la juridiction sociale, dont il produit photocopies des "conclusions, déclaration et pièces justificatives estimées essentielles, Jean-Gabriel X... est un justiciable attentif à ses droits et conservé la trace systématique par copies et courriers recommandés avec accusé de réception de l'ensemble de ses démarches écrites ; que, pourtant, dans la présente procédure, il n'a conservé aucune trace de la réalité de son envoi à l'ASSEDIC de ses arrêts de travail, que ce service nie avoir reçus ; que l'ASSEDIC fait valoir que l'intention coupable est caractérisée, d'une part, parce que Jean-Gabriel X... s'était engagé à avertir le service de tout changement de situation et de la sanction encourue en cas de manquement, d'autre part, parce qu'ayant cumulé les mêmes prestations, il avait été condamné, par jugement du 22 avril 1997 du tribunal d'instance de Poissy, sur la procédure civile initiée par l'ASSEDIC, à rembourser la somme indûment versée au titre de l'assurance chômage soit 4 059,62 francs ; que l'ASSEDIC a ajouté, après avoir eu connaissance des "arrêts de travail", versés par Jean-Gabriel X... que si elle avait connu l'existence de ces pièces, elle ne l'aurait pas indemnisé ; que Jean-Gabriel X... a prétendu qu'au reçu des premières prestations chômage, se cumulant avec celles de la CPAM, il avait à nouveau informé l'ASSEDIC, qui a contesté le fait ; que, toutefois, il ne justifie pas davantage de l'existence de cette information conforme à son engagement de 1994 ; que la cause du changement de situation est indifférente et en tout cas ne se limite pas à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est établi que Jean-Gabriel X... n'a pas informé l'ASSEDIC de son changement de situation ; que l'ensemble des autres arguments ou demandes du prévenu, sans rapport, même indirect, avec la présente poursuite, doivent être rejetés comme inopérants, et hors saisine limitée de la Cour ; qu'aux termes de l'article 79 C du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le service de l'Allocation unique dégressive doit être interrompu le jour où l'intéressé est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale, au titre des prestations en espèces ; que l'omission d'information de l'ASSEDIC du changement de situation équivaut à la "fausse déclaration", que l'intention coupable est caractérisée par la conscience qu'avait Jean-Gabriel X... de transgresser son obligation ; "alors, d'une part, que le délit de fraude aux prestations de chômage réprimé par l'article L. 365-1 du Code du travail n'est constitué qu'autant que le prévenu a usé de fraude ou de fausses déclarations en vue d'obtenir lesdites prestations et que la seule constatations de ce que Jean-Gabriel X... n'a conservé aucune trace de la réalité de son envoi à l'ASSEDIC de ses arrêts de travail ne suffit pas à caractériser le délit, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de fraude aux prestations de chômage exige, pour être constitué, la constatation d'une intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est aucunement expliquée sur la conscience qu'avait Jean-Gabriel X... de transgresser son obligation d'informer les ASSEDIC de son changement de situation, n'a pas caractérisé l'intention coupable de celui-ci et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'ASSEDIC des YVELINES, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gabriel X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'ASSEDIC des Yvelines a déposé plainte pour fraude sur le fondement de l'article L. 365-1 du Code du travail à l'encontre de Jean-Gabriel X... par courrier du 22 janvier 1998 ; qu'elle a exposé au parquet de Versailles que Jean-Gabriel X... s'était inscrit comme demandeur d'emploi le 20 juillet 1994 et s'était engagé lors du dépôt de sa demande d'allocation en date du 23 juillet 1994 "à avertir immédiatement l'ANPE et l'ASSEDIC de tout changement qui surviendrait dans sa situation par suite de maladie, accident, invalidité..." ; que Jean-Gabriel X... a été indemnisé par l'ASSEDIC du 21 janvier au 30 septembre 1997 alors qu'il a perçu des indemnités journalières de maladie du 1er juillet 1996 au 17 novembre 1997 de la part de la CPAM des Yvelines, fait certifié par l'attestation de paiement du 17 novembre 1997 émanant de la sécurité sociale ; qu'il a perçu indûment, selon l'ASSEDIC, la somme de 42 646,14 francs pour la période du 21 janvier 1997 au 30 septembre 1997, parce qu'il n'avait pas averti ce service de la perception des prestations de la CPAM ; que Jean-Gabriel X..., qui conteste le bien-fondé de l'infraction reprochée, a admis avoir perçu concomitamment les deux prestations pour la période considérée mais a affirmé avoir avisé l'ASSEDIC de sa perception d'indemnités journalières de la CPAM ; qu'il a prétendu avoir envoyé ses avis d'arrêt de travail par courrier simple ; qu'à l'appui de sa défense, il a fait valoir qu'il avait remis la copie desdits arrêts de travail ; que, cependant, initiateur de multiples procédures devant la juridiction sociale, dont il produit photocopies des "conclusions, déclaration et pièces justificatives estimées essentielles, Jean-Gabriel X... est un justiciable attentif à ses droits et conservé la trace systématique par copies et courriers recommandés avec accusé de réception de l'ensemble de ses démarches écrites ; que, pourtant, dans la présente procédure, il n'a conservé aucune trace de la réalité de son envoi à l'ASSEDIC de ses arrêts de travail, que ce service nie avoir reçus ; que l'ASSEDIC fait valoir que l'intention coupable est caractérisée, d'une part, parce que Jean-Gabriel X... s'était engagé à avertir le service de tout changement de situation et de la sanction encourue en cas de manquement, d'autre part, parce qu'ayant cumulé les mêmes prestations, il avait été condamné, par jugement du 22 avril 1997 du tribunal d'instance de Poissy, sur la procédure civile initiée par l'ASSEDIC, à rembourser la somme indûment versée au titre de l'assurance chômage soit 4 059,62 francs ; que l'ASSEDIC a ajouté, après avoir eu connaissance des "arrêts de travail", versés par Jean-Gabriel X... que si elle avait connu l'existence de ces pièces, elle ne l'aurait pas indemnisé ; que Jean-Gabriel X... a prétendu qu'au reçu des premières prestations chômage, se cumulant avec celles de la CPAM, il avait à nouveau informé l'ASSEDIC, qui a contesté le fait ; que, toutefois, il ne justifie pas davantage de l'existence de cette information conforme à son engagement de 1994 ; que la cause du changement de situation est indifférente et en tout cas ne se limite pas à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est établi que Jean-Gabriel X... n'a pas informé l'ASSEDIC de son changement de situation ; que l'ensemble des autres arguments ou demandes du prévenu, sans rapport, même indirect, avec la présente poursuite, doivent être rejetés comme inopérants, et hors saisine limitée de la Cour ; qu'aux termes de l'article 79 C du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le service de l'Allocation unique dégressive doit être interrompu le jour où l'intéressé est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale, au titre des prestations en espèces ; que l'omission d'information de l'ASSEDIC du changement de situation équivaut à la "fausse déclaration", que l'intention coupable est caractérisée par la conscience qu'avait Jean-Gabriel X... de transgresser son obligation ; "alors, d'une part, que le délit de fraude aux prestations de chômage réprimé par l'article L. 365-1 du Code du travail n'est constitué qu'autant que le prévenu a usé de fraude ou de fausses déclarations en vue d'obtenir lesdites prestations et que la seule constatations de ce que Jean-Gabriel X... n'a conservé aucune trace de la réalité de son envoi à l'ASSEDIC de ses arrêts de travail ne suffit pas à caractériser le délit, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de fraude aux prestations de chômage exige, pour être constitué, la constatation d'une intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est aucunement expliquée sur la conscience qu'avait Jean-Gabriel X... de transgresser son obligation d'informer les ASSEDIC de son changement de situation, n'a pas caractérisé l'intention coupable de celui-ci et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Gabriel X... coupable de fraude en vue d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel relève qu'il n'a pas avisé l'ANPE et l'ASSEDIC de sa prise en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, comme il y était tenu aux termes de l'article 79 C du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'Assurance chômage et alors qu'il avait fait l'objet précédemment de la part de l'ASSEDIC d'une action en paiement pour d'autres manquements à cette obligation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372608cd5801467742270d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel