Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742271e
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jamal X... a été condamné par jugement du 14 février 1997, rendu en son absence en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'après des recherches infructueuses au domicile du prévenu, l'huissier a signifié le jugement, le 19 juin 1997, par remise d'une copie de l'exploit à la mairie dudit domicile, puis informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin ; Attendu que la cour d'appel constate que l'appel du prévenu, interjeté le 3 juillet 1997, plus de 10 jours après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 avril 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye l'ayant condamné à 1 300 francs d'amende pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "Stop" ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jamal X... a été condamné par jugement du 14 février 1997, rendu en son absence en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'après des recherches infructueuses au domicile du prévenu, l'huissier a signifié le jugement, le 19 juin 1997, par remise d'une copie de l'exploit à la mairie dudit domicile, puis informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin ; Attendu que la cour d'appel constate que l'appel du prévenu, interjeté le 3 juillet 1997, plus de 10 jours après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372608cd5801467742271e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel