Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742271f
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les époux B..., condamnés par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1992 à payer à leur agent d'affaires Alain Z..., la somme de 26 685 francs correspondant au montant de ses honoraires, se sont fait remettre par ce dernier le 14 avril 1993 une attestation sur l'honneur et un reçu portant sur la somme de 33 000 francs, après l'avoir soumis à des pressions physiques et verbales au cours d'une entrevue où ils s'étaient fait accompagner de tiers ; Attendu que, pour les déclarer coupables d'extorsion, délit prévu par les articles 400 ancien et 312-1 du Code pénal, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés énonce que les prévenus, dont les déclarations sont empreintes de contradiction, n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute le témoignage du notaire et de son clerc sur les violences dont a été victime Alain Z..., lesquelles sont corroborées par des éléments objectifs dont un certificat médical ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs prétendument contradictoires des premiers juges mais non critiqués par les prévenus devant les juges du second degré, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 du Code de procédure pénale et 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 tel que modifié par la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré" sans préciser si, préalablement à l'accomplissement de son stage en juridiction, ce candidat avait prêté serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme B... coupables d'extorsion de signature au préjudice d'Alain Z... en contraignant celui-ci à signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'il avait reçu une somme de 33 000 francs en usant de violence et de menace commise par quatre personnes ; "aux motifs adoptés, qu'aux termes des débats d'audience où ont été discutés chaque point de l'instruction, il apparaît que les époux B... ne rapportent pas la preuve du versement effectif des 30 000 francs à Alain Z..., alors que celui-ci nie les avoir reçus, alors que les deux témoins diront n'avoir pas vu d'argent remis, alors que l'origine de ces 30 000 francs reste obscure, s'agissant d'espèces prêtées aux époux B... en difficultés financière un an auparavant et qui auraient été conservées dans un coffre et alors que cette somme correspond à une partie des fonds dus par les époux B... à Alain Z... en vertu de décisions de justice dont ceux-ci contestent le bien-fondé ; qu'il apparaît, par ailleurs, que les documents remis à la signature d'Alain Z... sont incompatibles dans leur contenu, le premier attestant du reçu d'une somme à laquelle on déclare renoncer dans le second ; qu'il apparaît enfin, que les époux B... n'acceptent pas les condamnations civiles qui les rendent débiteurs à l'égard d'Alain Z... et qu'ils se sont rendus à son cabinet en compagnie de M. X... leur cousin, pour lui faire reconnaître, dans un écrit préparé à l'avance et sous la contrainte morale et physique, ce qu'ils voulaient ; que les faits de la prévention sont ainsi établis à leur égard ; "alors qu'est nulle la décision dont les motifs se trouvent en contradiction ; qu'en affirmant que les époux B... s'étaient rendus coupables d'avoir extorqué à Alain Z... une déclaration sur l'honneur dans laquelle ce dernier attestait avait reçu une somme de 33 000 francs, après avoir retenu qu'ils n'établissaient pas lui avoir remis une somme de 30 000 francs et l'avaient contraint à signer deux documents incompatibles dans leur contenu, l'un attestant du reçu d'une somme à laquelle Alain Z... déclarait renoncer dans le second, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Jacques, - A... Jocelyne, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 septembre 1998, qui, pour extorsion, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 du Code de procédure pénale et 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 tel que modifié par la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré" sans préciser si, préalablement à l'accomplissement de son stage en juridiction, ce candidat avait prêté serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que les mentions de l'arrêt suivant lesquelles le délibéré a été tenu conformément à la loi, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la participation d'un candidat aux fonctions de conseiller en service extraordinaire a eu lieu, serment préalablement prêté dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 4 février 1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme B... coupables d'extorsion de signature au préjudice d'Alain Z... en contraignant celui-ci à signer une déclaration sur l'honneur attestant qu'il avait reçu une somme de 33 000 francs en usant de violence et de menace commise par quatre personnes ; "aux motifs adoptés, qu'aux termes des débats d'audience où ont été discutés chaque point de l'instruction, il apparaît que les époux B... ne rapportent pas la preuve du versement effectif des 30 000 francs à Alain Z..., alors que celui-ci nie les avoir reçus, alors que les deux témoins diront n'avoir pas vu d'argent remis, alors que l'origine de ces 30 000 francs reste obscure, s'agissant d'espèces prêtées aux époux B... en difficultés financière un an auparavant et qui auraient été conservées dans un coffre et alors que cette somme correspond à une partie des fonds dus par les époux B... à Alain Z... en vertu de décisions de justice dont ceux-ci contestent le bien-fondé ; qu'il apparaît, par ailleurs, que les documents remis à la signature d'Alain Z... sont incompatibles dans leur contenu, le premier attestant du reçu d'une somme à laquelle on déclare renoncer dans le second ; qu'il apparaît enfin, que les époux B... n'acceptent pas les condamnations civiles qui les rendent débiteurs à l'égard d'Alain Z... et qu'ils se sont rendus à son cabinet en compagnie de M. X... leur cousin, pour lui faire reconnaître, dans un écrit préparé à l'avance et sous la contrainte morale et physique, ce qu'ils voulaient ; que les faits de la prévention sont ainsi établis à leur égard ; "alors qu'est nulle la décision dont les motifs se trouvent en contradiction ; qu'en affirmant que les époux B... s'étaient rendus coupables d'avoir extorqué à Alain Z... une déclaration sur l'honneur dans laquelle ce dernier attestait avait reçu une somme de 33 000 francs, après avoir retenu qu'ils n'établissaient pas lui avoir remis une somme de 30 000 francs et l'avaient contraint à signer deux documents incompatibles dans leur contenu, l'un attestant du reçu d'une somme à laquelle Alain Z... déclarait renoncer dans le second, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les époux B..., condamnés par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1992 à payer à leur agent d'affaires Alain Z..., la somme de 26 685 francs correspondant au montant de ses honoraires, se sont fait remettre par ce dernier le 14 avril 1993 une attestation sur l'honneur et un reçu portant sur la somme de 33 000 francs, après l'avoir soumis à des pressions physiques et verbales au cours d'une entrevue où ils s'étaient fait accompagner de tiers ; Attendu que, pour les déclarer coupables d'extorsion, délit prévu par les articles 400 ancien et 312-1 du Code pénal, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés énonce que les prévenus, dont les déclarations sont empreintes de contradiction, n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute le témoignage du notaire et de son clerc sur les violences dont a été victime Alain Z..., lesquelles sont corroborées par des éléments objectifs dont un certificat médical ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs prétendument contradictoires des premiers juges mais non critiqués par les prévenus devant les juges du second degré, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372608cd5801467742271f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel