Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372608cd58014677422721
- Date
- 22 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 18 mars 1998, Siriné X..., de nationalité malienne, a été interpellé et a reconnu être démuni de titre de séjour ; que, le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative jusqu'au 28 mars ; qu'à cette date, il a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Bamako ; qu'au terme de sa garde à vue, il a été déféré devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrée ou de séjour irréguliers en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 54, 171, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas constaté la nullité du procès-verbal dit de saisine et de la procédure subséquente ; "aux motifs que pendant la rétention administrative légalement ordonnée puis éventuellement prolongée par le juge judiciaire, la personne qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière étant passée sous le contrôle de l'Administration, d'abord dans les locaux de la rétention puis à l'occasion de ses déplacements, et en particulier jusqu'au moyen de transport utilisé pour la reconduite, il n'y a lieu, en cas de refus opposé par l'intéressé à l'embarquement, qui doit nécessairement s'effectuer avant l'expiration de la mesure de rétention administrative, à la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur de ce refus à la disposition d'un officier de police judiciaire, l'auteur du refus étant déjà sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires, et privé de sa liberté d'aller et de venir et par conséquent de toute possibilité de fuite ; que la présentation par les policiers escorteurs, dont l'identité importe peu, aux fonctionnaires de la Diccilec du lieu de l'embarquement de la personne devant être reconduite, au motif que celle-ci avait été retenue, constitue au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale un indice apparent du délit de soustraction volontaire à une mesure de reconduite à la frontière, et le grief adressé à la procédure par la défense ne peut être fondé ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs d'avoir conduit Siriné X... à la Diccilec de l'aéroport afin qu'il soit présenté à un officier de police judiciaire, étant observé en l'espèce que la mesure de garde à vue lui a été notifiée ainsi que ses droits à 18 heures 25, le 28 mars 1988, avant donc l'expiration de la mesure de rétention administrative ; qu'aucun grief ne peut être adressé par la défense à cette procédure qui est parfaitement régulière ; "1 ) alors que la flagrance qui donne des prérogatives exceptionnelles à l'officier de police judiciaire, doit être constatée par celui-ci dès qu'il en a connaissance dans un procès-verbal circonstancié ; que la rédaction d'un tel acte par un agent de police judiciaire sur instruction téléphonique équivaut à son absence et entraîne la nullité de toute la procédure ayant suivi l'arrestation ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, un procès-verbal de saisine qui ne précise ni les circonstances de l'infraction, ni son heure, ni les policiers qui y ont assisté, ne permet pas de constater l'état de flagrance, la nullité de cet acte portant une nécessaire atteinte aux droits de la défense du prévenu, celle-ci ne peut qu'entraîner la nullité de la totalité de la procédure subséquente ; "3 )alors qu'enfin, l'absence de nécessité pour les policiers escorteurs ayant procédé à l'arrestation d'avoir à dresser un procès-verbal d'interpellation, ne dispensait pas pour autant l'officier de police judiciaire saisi du délit flagrant de la rédaction d'un procès-verbal de constatation qui seul était de nature à justifier l'enquête de flagrance qui a mené à la garde à vue du prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-19, 132-24 du Code pénal, 5, 6 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 491 et 493 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Siriné X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et a prononcé contre lui une peine ferme d'emprisonnement outre 5 ans d'interdiction de territoire ; "aux motifs que concernant le délit de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière, la Cour doit constater que Siriné X... qui avait d'abord affirmé ne pas avoir de bagages, a ensuite déclaré par un procès-verbal qu'il a signé, avoir refusé d'embarquer parce qu'il n'avait pas eu le temps de récupérer ses bagages se trouvant en Normandie à une adresse qu'il prétendait ignorer ; que devant le substitut du procureur de la République qui l'a entendu le 30 mars 1998, il a affirmé alors qu'il n'avait pas refusé d'embarquer et qu'il souhaitait repartir au Mali préférant ne faire aucune déclaration devant le tribunal ; "au regard des déclarations incohérentes et incompatibles avec la finalité de l'occupation de l'Eglise Saint Jean de Montmartre, sauf à considérer que Siriné X... a été contraint de se joindre aux manifestations, ce qu'il n'allègue pas, la Cour doit observer que les faits relatés par quatre passagers du vol Air France 764 sont étrangers à la présente affaire et ensuite, qu'il résulte du rapport circonstancié dressé par le commissaire que Siriné X... s'est livré à des violences sur les fonctionnaires de l'escorte ; qu'il les a insultés, menacés de mort à l'arrivée à Bamako, et a appelé à l'émeute les passagers ayant pris place dans l'avion ; que ces manifestations de violences verbales et physiques, conjuguées à celle des autres personnes reconduites, ayant contraint, les passagers ayant dû quitter l'appareil, les membres de l'escorte à renoncer à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; que les faits sont donc juridiquement constitués ; qu'au regard de ces faits d'une gravité particulière, il convient de condamner Siriné X... à la peine d'un an d'emprisonnement à titre principal et de 5 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; "1 ) alors que, d'une part, le prévenu entravé avant d'entrer dans l'avion ne pouvait opposer de résistance physique efficiente aux forces de police, que les seules insultes proférées ne sauraient dès lors suffire à caractériser la matérialité du délit de soustraction à une mesure de reconduite ; "2 ) alors que, d'autre part, tous les étrangers ayant été entravés avant de monter à bord et ne pouvant dans ces conditions opposer de résistance, seul l'intervention de passagers de l'avion a matériellement empêché les forces de police de procéder à la reconduite, que la soustraction à la mesure de reconduite n'ayant pas eu lieu du fait du prévenu il ne saurait en être pénalement responsable ; "3 ) alors, qu'enfin, l'obligation faite à la juridiction correctionnelle de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur doit être d'autant plus circonstanciée que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'en ne tenant aucunement compte de la personnalité du prévenu, délinquant primaire, pour condamner celui-ci à une peine de un an ferme d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences légales" ; Sur les première et deuxième branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Siriné, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour entrée ou séjour irrégulier en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 5 ans, du territoire français et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19, 54, 171, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas constaté la nullité du procès-verbal dit de saisine et de la procédure subséquente ; "aux motifs que pendant la rétention administrative légalement ordonnée puis éventuellement prolongée par le juge judiciaire, la personne qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière étant passée sous le contrôle de l'Administration, d'abord dans les locaux de la rétention puis à l'occasion de ses déplacements, et en particulier jusqu'au moyen de transport utilisé pour la reconduite, il n'y a lieu, en cas de refus opposé par l'intéressé à l'embarquement, qui doit nécessairement s'effectuer avant l'expiration de la mesure de rétention administrative, à la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur de ce refus à la disposition d'un officier de police judiciaire, l'auteur du refus étant déjà sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires, et privé de sa liberté d'aller et de venir et par conséquent de toute possibilité de fuite ; que la présentation par les policiers escorteurs, dont l'identité importe peu, aux fonctionnaires de la Diccilec du lieu de l'embarquement de la personne devant être reconduite, au motif que celle-ci avait été retenue, constitue au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale un indice apparent du délit de soustraction volontaire à une mesure de reconduite à la frontière, et le grief adressé à la procédure par la défense ne peut être fondé ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs d'avoir conduit Siriné X... à la Diccilec de l'aéroport afin qu'il soit présenté à un officier de police judiciaire, étant observé en l'espèce que la mesure de garde à vue lui a été notifiée ainsi que ses droits à 18 heures 25, le 28 mars 1988, avant donc l'expiration de la mesure de rétention administrative ; qu'aucun grief ne peut être adressé par la défense à cette procédure qui est parfaitement régulière ; "1 ) alors que la flagrance qui donne des prérogatives exceptionnelles à l'officier de police judiciaire, doit être constatée par celui-ci dès qu'il en a connaissance dans un procès-verbal circonstancié ; que la rédaction d'un tel acte par un agent de police judiciaire sur instruction téléphonique équivaut à son absence et entraîne la nullité de toute la procédure ayant suivi l'arrestation ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, un procès-verbal de saisine qui ne précise ni les circonstances de l'infraction, ni son heure, ni les policiers qui y ont assisté, ne permet pas de constater l'état de flagrance, la nullité de cet acte portant une nécessaire atteinte aux droits de la défense du prévenu, celle-ci ne peut qu'entraîner la nullité de la totalité de la procédure subséquente ; "3 )alors qu'enfin, l'absence de nécessité pour les policiers escorteurs ayant procédé à l'arrestation d'avoir à dresser un procès-verbal d'interpellation, ne dispensait pas pour autant l'officier de police judiciaire saisi du délit flagrant de la rédaction d'un procès-verbal de constatation qui seul était de nature à justifier l'enquête de flagrance qui a mené à la garde à vue du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 18 mars 1998, Siriné X..., de nationalité malienne, a été interpellé et a reconnu être démuni de titre de séjour ; que, le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative jusqu'au 28 mars ; qu'à cette date, il a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Bamako ; qu'au terme de sa garde à vue, il a été déféré devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrée ou de séjour irréguliers en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-19, 132-24 du Code pénal, 5, 6 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 491 et 493 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Siriné X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et a prononcé contre lui une peine ferme d'emprisonnement outre 5 ans d'interdiction de territoire ; "aux motifs que concernant le délit de soustraction à la mesure de reconduite à la frontière, la Cour doit constater que Siriné X... qui avait d'abord affirmé ne pas avoir de bagages, a ensuite déclaré par un procès-verbal qu'il a signé, avoir refusé d'embarquer parce qu'il n'avait pas eu le temps de récupérer ses bagages se trouvant en Normandie à une adresse qu'il prétendait ignorer ; que devant le substitut du procureur de la République qui l'a entendu le 30 mars 1998, il a affirmé alors qu'il n'avait pas refusé d'embarquer et qu'il souhaitait repartir au Mali préférant ne faire aucune déclaration devant le tribunal ; "au regard des déclarations incohérentes et incompatibles avec la finalité de l'occupation de l'Eglise Saint Jean de Montmartre, sauf à considérer que Siriné X... a été contraint de se joindre aux manifestations, ce qu'il n'allègue pas, la Cour doit observer que les faits relatés par quatre passagers du vol Air France 764 sont étrangers à la présente affaire et ensuite, qu'il résulte du rapport circonstancié dressé par le commissaire que Siriné X... s'est livré à des violences sur les fonctionnaires de l'escorte ; qu'il les a insultés, menacés de mort à l'arrivée à Bamako, et a appelé à l'émeute les passagers ayant pris place dans l'avion ; que ces manifestations de violences verbales et physiques, conjuguées à celle des autres personnes reconduites, ayant contraint, les passagers ayant dû quitter l'appareil, les membres de l'escorte à renoncer à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; que les faits sont donc juridiquement constitués ; qu'au regard de ces faits d'une gravité particulière, il convient de condamner Siriné X... à la peine d'un an d'emprisonnement à titre principal et de 5 ans d'interdiction du territoire français à titre complémentaire ; "1 ) alors que, d'une part, le prévenu entravé avant d'entrer dans l'avion ne pouvait opposer de résistance physique efficiente aux forces de police, que les seules insultes proférées ne sauraient dès lors suffire à caractériser la matérialité du délit de soustraction à une mesure de reconduite ; "2 ) alors que, d'autre part, tous les étrangers ayant été entravés avant de monter à bord et ne pouvant dans ces conditions opposer de résistance, seul l'intervention de passagers de l'avion a matériellement empêché les forces de police de procéder à la reconduite, que la soustraction à la mesure de reconduite n'ayant pas eu lieu du fait du prévenu il ne saurait en être pénalement responsable ; "3 ) alors, qu'enfin, l'obligation faite à la juridiction correctionnelle de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur doit être d'autant plus circonstanciée que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'en ne tenant aucunement compte de la personnalité du prévenu, délinquant primaire, pour condamner celui-ci à une peine de un an ferme d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences légales" ; Sur les première et deuxième branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, seul visé par le demandeur ; D'où il suit que le moyen, qui, par des arguments de fait, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur la troisième branche ; Attendu qu'en condamnant, par les motifs reproduits au moyen, le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
61372608cd58014677422721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel