Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372608cd58014677422729
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 648, 649, 650, 651, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription opposée par François A... ; "aux motifs que François A..., Jean-Louis X... et Michel Y... ont opposé la prescription de l'action publique, en faisant valoir qu'aucune valeur interruptive ne pouvait être accordée au soit-transmis du procureur de la République de Carcassonne en date du 21 février 1994, dont il convient de regretter qu'il ne figure pas au dossier, tout comme celui ultérieur du 12 janvier 1995 ; que, cependant, ces pièces de la procédure ont bien existé puisque le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 10 avril 1996 ne mentionne pas, à la différence de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 janvier 1997, l'absence de ces soit-transmis ; qu'il est parfaitement établi, par les mentions figurant au procès-verbal de synthèse (D 4), que par soit-transmis en date du 21 février 1994, le procureur de la République de Carcassonne avait demandé aux militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de cette ville de procéder à une enquête faisant suite au désaccord intervenu au sein du conseil municipal de la commune de Palaja et opposant le maire à trois adjoints et plusieurs conseillers municipaux ; que le même procès-verbal de synthèse fait référence à divers articles parus dans la presse locale, faisant état de dissensions au sein du conseil municipal ; que ces articles de presse qui ont été joints à la cote D 6 de la procédure se réfèrent, dans leur ensemble, au mode de gestion personnel et autoritaire du maire ; qu'en toute hypothèse, dès le 3 mars 1994, les enquêteurs ont ouvert une enquête préliminaire, pour des faits qu'ils ont finalement qualifiés d'ingérence dans leur procès-verbal de synthèse du 20 novembre 1994 ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, il a été procédé dès le 15 avril 1994, à l'audition de Roger B... en qualité de témoin ; que, dès le 11 avril 1994, Clément Z... a été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs ; que l'enquête s'est poursuivie par des auditions et des recherches régulières ; que François A... a été entendu en qualité de témoin, le 10 mai 1994 ; que, contrairement à ce qui est exposé dans le jugement déféré, l'enquête de la gendarmerie qui intervenait en exécution du soit transmis du 21 février 1994 était conclue par un procès-verbal de synthèse qui mentionnait en outre les faux en écriture qui ont été établis par la Direction Départementale de l'Equipement et par la mairie de Palaja, notamment dans le cadre des travaux après les inondations du mois de juin 1992, il semble que le délit d'ingérence est constitué et peut être relevé à l'encontre de Clément Z... ; que, par de nouvelles instructions du 12 janvier 1995, le procureur a alors demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, lesquelles ont alors porté plus particulièrement sur la procédure d'appel d'offres, relatif au marché concernant la première tranche de la déviation de la route départementale 42 et ont caractérisé les faits de faux et usage commis dans le courant du mois de septembre 1991 ; que le soit transmis du procureur de la République de Carcassonne, en date du 21 février 1994, lequel ordonne à l'officier de police judiciaire de procéder à une enquête dans le cadre d'un conflit et qu'il ne saurait être objecté dès lors que le procureur prescrivait l'exécution d'une enquête, que ses instructions n'avaient pour but que de recueillir des renseignements, tandis qu'au contraire, la poursuite de l'enquête a nécessairement pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, est interruptif de la prescription ; "alors, premièrement, que, en cas de disparition de pièces de la procédure, qui n'ont pas été rétablies, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que, lors de son examen de la procédure, la Cour ne disposait pas des soit-transmis du procureur de la République de Carcassonne en date des 21 février 1994 et 12 janvier 1995 ; qu'en conséquence, il appartenait à la Cour d'ordonner que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvaient à manquer ; qu'en statuant néanmoins sur l'exception de prescription hors la présence au dossier des soit transmis des 21 février 1994 et 12 janvier 1995, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, deuxièmement, que, lorsqu'à l'appui d'un pourvoi en cassation, des pièces substantielles aux droits de la défense ne peuvent être produites, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces manquent ; qu'en l'espèce, à défaut de la présence, dans les pièces de la procédure des soit-transmis des 21 février 1994 et 12 janvier 1995, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est déférée ; qu'en conséquence, l'annulation de la procédure postérieure au 21 février 1994 doit être prononcée ; "alors, troisièmement, que le soit-transmis du 21 février 1994 ne visait la commission d'aucun délit et sollicitait qu'il soit procédé "à une enquête faisant suite au désaccord intervenu au sein du conseil municipal de la commune de Palaja et opposant le maire à trois adjoints et à plusieurs conseillers municipaux" ; qu'ainsi, le soit transmis qui ne visait la commission d'aucun délit ne pouvait valablement interrompre la prescription ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 56 et 76, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée in limine litis par Clément Z... ; "aux motifs que la pièce D 26 relate les circonstances dans lesquelles les enquêteurs se sont rendus au secrétariat de mairie de la commune de Palaja afin de se faire remettre, à la demande du procureur de la République de Carcassonne, le registre des arrêtés du maire, ainsi que le registre de délibérations du conseil municipal ; que la secrétaire du maire n'a pu remettre le registre des arrêtés qui n'existait pas, mais a simplement remis le registre des délibérations du conseil municipal ; que, contrairement à ce que prétend la défense de Clément Z..., les enquêteurs n'ont procédé à la saisie d'aucun document à l'intérieur du bureau du maire, mais qu'ils se sont rendus en un lieu public auquel tout citoyen doit, aux termes de la loi, avoir normalement accès ; que la loi a créé une commission d'accès aux documents administratifs et qu'il ne saurait être reproché à des enquêteurs, sur les instructions du procureur de la République, de consulter un document que cette commission classe régulièrement parmi ceux auxquels les citoyens doivent avoir librement accès ; "alors, d'une part, que les gendarmes agissant dans le cadre de leurs fonctions, y compris dans un lieu public, ne sauraient être assimilés à de "simples citoyens" et que leur demande de pièces, aux fins de les emporter et de les consulter dans le cadre d'instructions qui leur avaient été faites par le procureur de la République, s'analyse en une saisie ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la loi n'autorise aux simples citoyens qu'un droit de consultation des documents publics ; qu'en appréhendant les documents litigieux, les enquêteurs ont procédé à une saisie ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que les documents appréhendés par les enquêteurs, quelle que soit leur nature et qui peuvent être le fondement de poursuites ultérieures, doivent être immédiatement inventoriés, placés sous scellés et faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en décidant autrement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 150 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré François A... coupable du chef de faux en écriture privée et usage et, en répression, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement assorti du sursis à exécution ; "aux motifs que François A... a bien créé et fait usage d'un faux en écritures de commerce, en l'espèce, la proposition de rabais qui a été anti-datée à la date du 19 septembre 1991, date limite de réception des offres ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions délaissées, François A... avait fait valoir que l'attestation de M. Baraille, commissaire à la DGCCRF, dont la véracité ne saurait être utilement contestée, confirmait la pratique de lettre de rabais et l'existence en l'espèce d'une lettre trouvée dans le dossier postérieurement à la réunion de la commission par les services de l'Equipement ; qu'il en déduisait ainsi que la preuve du faux n'était pas rapportée, le témoignage précité ne permettant pas au ministère public de rapporter la preuve qui lui incombait ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, dans ses écritures délaissées, Clément Z... avait fait valoir que la preuve d'un préjudice subi par la commune n'était pas rapportée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Clément, - A... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour faux en écriture publique ou authentique, usage, et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et le second, pour faux et usage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 648, 649, 650, 651, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription opposée par François A... ; "aux motifs que François A..., Jean-Louis X... et Michel Y... ont opposé la prescription de l'action publique, en faisant valoir qu'aucune valeur interruptive ne pouvait être accordée au soit-transmis du procureur de la République de Carcassonne en date du 21 février 1994, dont il convient de regretter qu'il ne figure pas au dossier, tout comme celui ultérieur du 12 janvier 1995 ; que, cependant, ces pièces de la procédure ont bien existé puisque le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne en date du 10 avril 1996 ne mentionne pas, à la différence de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 janvier 1997, l'absence de ces soit-transmis ; qu'il est parfaitement établi, par les mentions figurant au procès-verbal de synthèse (D 4), que par soit-transmis en date du 21 février 1994, le procureur de la République de Carcassonne avait demandé aux militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de cette ville de procéder à une enquête faisant suite au désaccord intervenu au sein du conseil municipal de la commune de Palaja et opposant le maire à trois adjoints et plusieurs conseillers municipaux ; que le même procès-verbal de synthèse fait référence à divers articles parus dans la presse locale, faisant état de dissensions au sein du conseil municipal ; que ces articles de presse qui ont été joints à la cote D 6 de la procédure se réfèrent, dans leur ensemble, au mode de gestion personnel et autoritaire du maire ; qu'en toute hypothèse, dès le 3 mars 1994, les enquêteurs ont ouvert une enquête préliminaire, pour des faits qu'ils ont finalement qualifiés d'ingérence dans leur procès-verbal de synthèse du 20 novembre 1994 ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, il a été procédé dès le 15 avril 1994, à l'audition de Roger B... en qualité de témoin ; que, dès le 11 avril 1994, Clément Z... a été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs ; que l'enquête s'est poursuivie par des auditions et des recherches régulières ; que François A... a été entendu en qualité de témoin, le 10 mai 1994 ; que, contrairement à ce qui est exposé dans le jugement déféré, l'enquête de la gendarmerie qui intervenait en exécution du soit transmis du 21 février 1994 était conclue par un procès-verbal de synthèse qui mentionnait en outre les faux en écriture qui ont été établis par la Direction Départementale de l'Equipement et par la mairie de Palaja, notamment dans le cadre des travaux après les inondations du mois de juin 1992, il semble que le délit d'ingérence est constitué et peut être relevé à l'encontre de Clément Z... ; que, par de nouvelles instructions du 12 janvier 1995, le procureur a alors demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, lesquelles ont alors porté plus particulièrement sur la procédure d'appel d'offres, relatif au marché concernant la première tranche de la déviation de la route départementale 42 et ont caractérisé les faits de faux et usage commis dans le courant du mois de septembre 1991 ; que le soit transmis du procureur de la République de Carcassonne, en date du 21 février 1994, lequel ordonne à l'officier de police judiciaire de procéder à une enquête dans le cadre d'un conflit et qu'il ne saurait être objecté dès lors que le procureur prescrivait l'exécution d'une enquête, que ses instructions n'avaient pour but que de recueillir des renseignements, tandis qu'au contraire, la poursuite de l'enquête a nécessairement pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, est interruptif de la prescription ; "alors, premièrement, que, en cas de disparition de pièces de la procédure, qui n'ont pas été rétablies, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que, lors de son examen de la procédure, la Cour ne disposait pas des soit-transmis du procureur de la République de Carcassonne en date des 21 février 1994 et 12 janvier 1995 ; qu'en conséquence, il appartenait à la Cour d'ordonner que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvaient à manquer ; qu'en statuant néanmoins sur l'exception de prescription hors la présence au dossier des soit transmis des 21 février 1994 et 12 janvier 1995, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, deuxièmement, que, lorsqu'à l'appui d'un pourvoi en cassation, des pièces substantielles aux droits de la défense ne peuvent être produites, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces manquent ; qu'en l'espèce, à défaut de la présence, dans les pièces de la procédure des soit-transmis des 21 février 1994 et 12 janvier 1995, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui est déférée ; qu'en conséquence, l'annulation de la procédure postérieure au 21 février 1994 doit être prononcée ; "alors, troisièmement, que le soit-transmis du 21 février 1994 ne visait la commission d'aucun délit et sollicitait qu'il soit procédé "à une enquête faisant suite au désaccord intervenu au sein du conseil municipal de la commune de Palaja et opposant le maire à trois adjoints et à plusieurs conseillers municipaux" ; qu'ainsi, le soit transmis qui ne visait la commission d'aucun délit ne pouvait valablement interrompre la prescription ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée notamment par François A..., la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première et en sa deuxième branches, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 56 et 76, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée in limine litis par Clément Z... ; "aux motifs que la pièce D 26 relate les circonstances dans lesquelles les enquêteurs se sont rendus au secrétariat de mairie de la commune de Palaja afin de se faire remettre, à la demande du procureur de la République de Carcassonne, le registre des arrêtés du maire, ainsi que le registre de délibérations du conseil municipal ; que la secrétaire du maire n'a pu remettre le registre des arrêtés qui n'existait pas, mais a simplement remis le registre des délibérations du conseil municipal ; que, contrairement à ce que prétend la défense de Clément Z..., les enquêteurs n'ont procédé à la saisie d'aucun document à l'intérieur du bureau du maire, mais qu'ils se sont rendus en un lieu public auquel tout citoyen doit, aux termes de la loi, avoir normalement accès ; que la loi a créé une commission d'accès aux documents administratifs et qu'il ne saurait être reproché à des enquêteurs, sur les instructions du procureur de la République, de consulter un document que cette commission classe régulièrement parmi ceux auxquels les citoyens doivent avoir librement accès ; "alors, d'une part, que les gendarmes agissant dans le cadre de leurs fonctions, y compris dans un lieu public, ne sauraient être assimilés à de "simples citoyens" et que leur demande de pièces, aux fins de les emporter et de les consulter dans le cadre d'instructions qui leur avaient été faites par le procureur de la République, s'analyse en une saisie ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la loi n'autorise aux simples citoyens qu'un droit de consultation des documents publics ; qu'en appréhendant les documents litigieux, les enquêteurs ont procédé à une saisie ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que les documents appréhendés par les enquêteurs, quelle que soit leur nature et qui peuvent être le fondement de poursuites ultérieures, doivent être immédiatement inventoriés, placés sous scellés et faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en décidant autrement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation des prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale, régulièrement soulevée par Clément Z..., la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'invoque aucune atteinte qui aurait été portée à ses intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 150 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré François A... coupable du chef de faux en écriture privée et usage et, en répression, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement assorti du sursis à exécution ; "aux motifs que François A... a bien créé et fait usage d'un faux en écritures de commerce, en l'espèce, la proposition de rabais qui a été anti-datée à la date du 19 septembre 1991, date limite de réception des offres ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions délaissées, François A... avait fait valoir que l'attestation de M. Baraille, commissaire à la DGCCRF, dont la véracité ne saurait être utilement contestée, confirmait la pratique de lettre de rabais et l'existence en l'espèce d'une lettre trouvée dans le dossier postérieurement à la réunion de la commission par les services de l'Equipement ; qu'il en déduisait ainsi que la preuve du faux n'était pas rapportée, le témoignage précité ne permettant pas au ministère public de rapporter la preuve qui lui incombait ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, dans ses écritures délaissées, Clément Z... avait fait valoir que la preuve d'un préjudice subi par la commune n'était pas rapportée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372608cd58014677422729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel