Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742272a
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 alinéa 1er et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que le prévenu se fonde pour établir sa qualité d'agent exclusif, sur plusieurs documents qui ont été traduits sur requête du juge d'instruction pour établir qu'il bénéficiait effectivement de la qualité d'agent exclusif de la société CHUNWOONG notamment : un message fax émis le 27 février 1990 à son intention, un message fax émis le 31 août 1990, deux exemplaires d'un contrat d'agent exclusif conclu le 15 mars 1991 entre Marc X... et Monsieur Rhee ; que les premiers juges ont parfaitement relevé que figurait à la procédure un autre message fax portant les mêmes références de l'expéditeur adressé le 17 mars 1991 à 17 heures 36 dans lequel Monsieur RHEE écrit notamment "merci pour excellente hospitalité pendant mon séjour en France ;.. je suis heureux de travailler avec un honnête homme comme vous et confirme donc notre commission 50/50 pour chaque commande ; 1) contrat d'exclusivité pour agent. Je vous l'envoie par télécopie avec ma signature. Merci" ; - que l'examen des deux fax expédiés à 17 heures 36 et 17 heures 37 ne permet nullement de déterminer si la société CHUNWOONG est l'agent exclusif de Marc X... ou si Marc X... est l'agent exclusif de la société CHUNWOONG . Que le contrat d'agent exclusif mentionne simplement qu'un accord est intervenu entre Monsieur Rhee et Marc X... dont on ignore la teneur et a fortiori le pourcentage des commissions ; - qu'il convient dès lors de procéder à l'examen des autres documents produits par les parties ; - que l'accord qui est établi entre Monsieur Rhee et Marc X... est établi par le message fax du 31 août 1990 lequel mentionne expressément une exception à l'exclusivité d'agence de CHUNWOONG réclamée par le client coréen Kukil, lequel indique qu'il ne souhaite pas traiter avec Marc X..., mais directement avec le fournisseur SOCOP. - que cette position n'est pas ignorée par Marc X... puisque celui-ci a adressé une note le 29 août 1990 à la société SOCOP (annexe 3 du supplément d'information), dans laquelle il indique qu'il confirme sa désapprobation pour Kukil, en ajoutant : "en effet, je vous ai transmis moi-même les couleurs et vous travaillez ensuite directement avec lui" ; - que Marc X..., dans ce dernier courrier, n'évoque aucun contrat d'exclusivité sur lequel il pouvait se fonder pour exiger que la société SOCOP passe par son intermédiaire ; mais qu'il indique simplement qu'il a transmis les couleurs et qu'il considère comme incorrect que SOCOP traite directement avec Kukil ; - que la société SOCOP produit au contraire des factures portant sur des ventes réalisées avec les clients coréens et notamment avec la société Kukil présentée par la société CHUNWOONG. - qu'il n'apparaît pas que Marc X... ait eu à intervenir dans ces transactions et que la société CHUNWOONG a facturé à la société SOCOP ; - que Monsieur Rhee, président de la société CHUNWOONG, a toujours contesté le fait que Marc X... soit l'agent exclusif de sa société et prétend qu'il était libre de contacter d'autres fournisseurs ; - qu'il résulte de l'examen de ces documents que, lorsque Marc X... a établi, le 23 novembre 1992, une facture à l'ordre de la SOCOP pour un montant de 100.000 dollars, en faisant référence à un contrat d'exclusivité conclu avec la société CHUNWOONG, il savait fort bien qu'il n'avait pas la qualité d'agent exclusif de cette société puisque la société CHUNWOONG lui avait expressément indiqué le 8 juillet 1991 qu'il ne l'était pas et que sa société était libre de contacter d'autres fournisseurs ; au surplus, tous les documents que Marc X... a remis au magistrat instructeur et que lui aurait adressés la société CHUNWOONG en mentionnant la société SOCOP sont tous antérieurs au 31 août 1990 ; - qu'enfin, il est singulier que le montant de la facture du 23 novembre 1992 s'élève au chiffre rond de 100.000 dollars et encore plus singulier que Marc X... fasse état d'un calcul effectué suivant : la situation exacte de sa comptabilité, alors qu'il ne dispose d'aucune pièce portant sur les ventes de la société SOCOP à des clients coréens ; qu'au cours de son interrogatoire du 24 novembre 1993, Marc X... a d'ailleurs déclaré : "J'ai évalué le chiffre d'affaires engendré entre la SOCOP et la société coréenne à un million de dollars, par rapport au chiffre d'affaires que je faisais avec d'autres entreprises et par rapport aux renseignements que d'autres mégissiers ont pu me fournir sur le marché" ; - qu'il résulte de cet ensemble de considérations que Marc X... n'avait pas, lorsqu'il a établi la facture du 23 novembre 1992 à l'ordre de la SOCOP, la qualité de l'agent exclusif de la société CHUNWONG et qu'au surplus, il ne disposait d'aucun élément lui permettant de fonder une telle facture : le taux de la commission est imaginaire, le montant de la facturation auquel il a été appliqué est imaginaire et Marc X... ne disposait d'aucun élément lui permettant de calculer le montant d'une telle facturation de commission ; - qu'outre la fausse qualité d'agent exclusif, la facture elle-même peut être considérée comme un faux ; que l'infraction qui est reprochée au prévenu est donc parfaitement caractérisée puisqu'en faisant usage d'une fausse qualité, et au surplus, en utilisant des manoeuvres frauduleuses, il a tenté de se faire remettre une somme de 100.000 dollars par la société SOCOP, de façon illégitime ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en le déclarant coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché sans tenir compte des chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que la seule question que la Cour avait à trancher était celle de savoir si Marc X... avait usé d'une fausse qualité pour se faire remettre les sommes d'argent sollicitées ; que l'existence d'un contrat liant Mac X... à la société CHUNWOONG et les relations commerciales entre celle-ci et la société SOCOP dont il était l'intermédiaire, ont pu être vérifiées dans les documents produits ; qu'ainsi, la tentative d'escroquerie n'est pas établie ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le simple mensonge écrit qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit n'est pas constitutif du délit d'escroquerie ; qu'ainsi le fait de se prétendre faussement agent exclusif dans un document soumis à vérification n'est pas une prise de fausse qualité ; qu'en l'espèce, faute de constater par quels éléments extérieurs Marc X... aurait donné force et crédit au simple mensonge écrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1998, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 alinéa 1er et 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que le prévenu se fonde pour établir sa qualité d'agent exclusif, sur plusieurs documents qui ont été traduits sur requête du juge d'instruction pour établir qu'il bénéficiait effectivement de la qualité d'agent exclusif de la société CHUNWOONG notamment : un message fax émis le 27 février 1990 à son intention, un message fax émis le 31 août 1990, deux exemplaires d'un contrat d'agent exclusif conclu le 15 mars 1991 entre Marc X... et Monsieur Rhee ; que les premiers juges ont parfaitement relevé que figurait à la procédure un autre message fax portant les mêmes références de l'expéditeur adressé le 17 mars 1991 à 17 heures 36 dans lequel Monsieur RHEE écrit notamment "merci pour excellente hospitalité pendant mon séjour en France ;.. je suis heureux de travailler avec un honnête homme comme vous et confirme donc notre commission 50/50 pour chaque commande ; 1) contrat d'exclusivité pour agent. Je vous l'envoie par télécopie avec ma signature. Merci" ; - que l'examen des deux fax expédiés à 17 heures 36 et 17 heures 37 ne permet nullement de déterminer si la société CHUNWOONG est l'agent exclusif de Marc X... ou si Marc X... est l'agent exclusif de la société CHUNWOONG . Que le contrat d'agent exclusif mentionne simplement qu'un accord est intervenu entre Monsieur Rhee et Marc X... dont on ignore la teneur et a fortiori le pourcentage des commissions ; - qu'il convient dès lors de procéder à l'examen des autres documents produits par les parties ; - que l'accord qui est établi entre Monsieur Rhee et Marc X... est établi par le message fax du 31 août 1990 lequel mentionne expressément une exception à l'exclusivité d'agence de CHUNWOONG réclamée par le client coréen Kukil, lequel indique qu'il ne souhaite pas traiter avec Marc X..., mais directement avec le fournisseur SOCOP. - que cette position n'est pas ignorée par Marc X... puisque celui-ci a adressé une note le 29 août 1990 à la société SOCOP (annexe 3 du supplément d'information), dans laquelle il indique qu'il confirme sa désapprobation pour Kukil, en ajoutant : "en effet, je vous ai transmis moi-même les couleurs et vous travaillez ensuite directement avec lui" ; - que Marc X..., dans ce dernier courrier, n'évoque aucun contrat d'exclusivité sur lequel il pouvait se fonder pour exiger que la société SOCOP passe par son intermédiaire ; mais qu'il indique simplement qu'il a transmis les couleurs et qu'il considère comme incorrect que SOCOP traite directement avec Kukil ; - que la société SOCOP produit au contraire des factures portant sur des ventes réalisées avec les clients coréens et notamment avec la société Kukil présentée par la société CHUNWOONG. - qu'il n'apparaît pas que Marc X... ait eu à intervenir dans ces transactions et que la société CHUNWOONG a facturé à la société SOCOP ; - que Monsieur Rhee, président de la société CHUNWOONG, a toujours contesté le fait que Marc X... soit l'agent exclusif de sa société et prétend qu'il était libre de contacter d'autres fournisseurs ; - qu'il résulte de l'examen de ces documents que, lorsque Marc X... a établi, le 23 novembre 1992, une facture à l'ordre de la SOCOP pour un montant de 100.000 dollars, en faisant référence à un contrat d'exclusivité conclu avec la société CHUNWOONG, il savait fort bien qu'il n'avait pas la qualité d'agent exclusif de cette société puisque la société CHUNWOONG lui avait expressément indiqué le 8 juillet 1991 qu'il ne l'était pas et que sa société était libre de contacter d'autres fournisseurs ; au surplus, tous les documents que Marc X... a remis au magistrat instructeur et que lui aurait adressés la société CHUNWOONG en mentionnant la société SOCOP sont tous antérieurs au 31 août 1990 ; - qu'enfin, il est singulier que le montant de la facture du 23 novembre 1992 s'élève au chiffre rond de 100.000 dollars et encore plus singulier que Marc X... fasse état d'un calcul effectué suivant : la situation exacte de sa comptabilité, alors qu'il ne dispose d'aucune pièce portant sur les ventes de la société SOCOP à des clients coréens ; qu'au cours de son interrogatoire du 24 novembre 1993, Marc X... a d'ailleurs déclaré : "J'ai évalué le chiffre d'affaires engendré entre la SOCOP et la société coréenne à un million de dollars, par rapport au chiffre d'affaires que je faisais avec d'autres entreprises et par rapport aux renseignements que d'autres mégissiers ont pu me fournir sur le marché" ; - qu'il résulte de cet ensemble de considérations que Marc X... n'avait pas, lorsqu'il a établi la facture du 23 novembre 1992 à l'ordre de la SOCOP, la qualité de l'agent exclusif de la société CHUNWONG et qu'au surplus, il ne disposait d'aucun élément lui permettant de fonder une telle facture : le taux de la commission est imaginaire, le montant de la facturation auquel il a été appliqué est imaginaire et Marc X... ne disposait d'aucun élément lui permettant de calculer le montant d'une telle facturation de commission ; - qu'outre la fausse qualité d'agent exclusif, la facture elle-même peut être considérée comme un faux ; que l'infraction qui est reprochée au prévenu est donc parfaitement caractérisée puisqu'en faisant usage d'une fausse qualité, et au surplus, en utilisant des manoeuvres frauduleuses, il a tenté de se faire remettre une somme de 100.000 dollars par la société SOCOP, de façon illégitime ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en le déclarant coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché sans tenir compte des chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que la seule question que la Cour avait à trancher était celle de savoir si Marc X... avait usé d'une fausse qualité pour se faire remettre les sommes d'argent sollicitées ; que l'existence d'un contrat liant Mac X... à la société CHUNWOONG et les relations commerciales entre celle-ci et la société SOCOP dont il était l'intermédiaire, ont pu être vérifiées dans les documents produits ; qu'ainsi, la tentative d'escroquerie n'est pas établie ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le simple mensonge écrit qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit n'est pas constitutif du délit d'escroquerie ; qu'ainsi le fait de se prétendre faussement agent exclusif dans un document soumis à vérification n'est pas une prise de fausse qualité ; qu'en l'espèce, faute de constater par quels éléments extérieurs Marc X... aurait donné force et crédit au simple mensonge écrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372608cd5801467742272a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel