Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372608cd5801467742272d
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 et 425-5 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'avoir commis un délit de contrebande en utilisant un document entaché de faux pour obtenir le bénéfice d'un tarif préférentiel indu et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Roger X..., dirigeant officiel et réel de l'entreprise propriétaire du tissu puis des pantalons, est indiscutablement personnellement intéressé à la fraude et coupable des infractions sciemment commises par ses instructions avec un impact financier exclusif de toute bonne foi ; qu'il s'agit d'une fraude volontaire banale, le passage de tissus par la Communauté sans transformations, ne pouvant avoir pour effet de substituer une origine communautaire à une origine extra-communautaire ; 1 )"alors qu'en déduisant la culpabilité du demandeur de la seule circonstance selon laquelle il était dirigeant de droit de la société importatrice sans répondre aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que, selon une délibération de l'assemblée générale des associés, en date du 18 février 1983, M. Y... recevait délégation pour la conduite de JMI, et qu'en outre, il n'était ni le rédacteur ni le signataire des certificats et EUR, ni le donneur d'ordre ou d'instructions, ni le détenteur des marchandises, ni intéressé à la fraude, seule JMI étant susceptible d'en bénéficier à la supposer établie, n'étant ni associé de JMI ni gérant rétribué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 )"alors qu'en déduisant l'absence de bonne foi du prévenu de l'impact financier de la fraude retenue sans égard pour les conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait en aucune manière participé à l'élaboration des documents litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; 3 )"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que l'Administration n'avait jamais soutenu que le tissu ayant servi à la confection des vêtements ayant fait l'objet des importations litigieuses est celui vendu par la société MEKNI à la société JMI et a indiqué que l'Administration des Douanes était liée, selon un arrêt de la CJCE datant du 12 juillet 1984, aux termes duquel l'appréciation des éléments retenus pour déterminer l'origine d'un produit et portant son admission au régime préférentiel prévu par l'accord, relève de l'Administration douanière de l'Etat exportateur du produit fini, par la réponse des douanes tunisiennes contestant à posteriori les seuls EUR-1 n 369.888, 369.898 et 369.902 concernant des déclarations d'importation des 28 novembre 1983 et 18 juillet 1984 ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles posaient la question de la validité des autres déclarations datant des 5 février 1984, 14 mars 1985, 9 octobre 1985 et 5 novembre 1985 retenues au titre de la déclaration de culpabilité ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour contrebande, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 et 425-5 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'avoir commis un délit de contrebande en utilisant un document entaché de faux pour obtenir le bénéfice d'un tarif préférentiel indu et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Roger X..., dirigeant officiel et réel de l'entreprise propriétaire du tissu puis des pantalons, est indiscutablement personnellement intéressé à la fraude et coupable des infractions sciemment commises par ses instructions avec un impact financier exclusif de toute bonne foi ; qu'il s'agit d'une fraude volontaire banale, le passage de tissus par la Communauté sans transformations, ne pouvant avoir pour effet de substituer une origine communautaire à une origine extra-communautaire ; 1 )"alors qu'en déduisant la culpabilité du demandeur de la seule circonstance selon laquelle il était dirigeant de droit de la société importatrice sans répondre aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que, selon une délibération de l'assemblée générale des associés, en date du 18 février 1983, M. Y... recevait délégation pour la conduite de JMI, et qu'en outre, il n'était ni le rédacteur ni le signataire des certificats et EUR, ni le donneur d'ordre ou d'instructions, ni le détenteur des marchandises, ni intéressé à la fraude, seule JMI étant susceptible d'en bénéficier à la supposer établie, n'étant ni associé de JMI ni gérant rétribué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 )"alors qu'en déduisant l'absence de bonne foi du prévenu de l'impact financier de la fraude retenue sans égard pour les conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait en aucune manière participé à l'élaboration des documents litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; 3 )"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que l'Administration n'avait jamais soutenu que le tissu ayant servi à la confection des vêtements ayant fait l'objet des importations litigieuses est celui vendu par la société MEKNI à la société JMI et a indiqué que l'Administration des Douanes était liée, selon un arrêt de la CJCE datant du 12 juillet 1984, aux termes duquel l'appréciation des éléments retenus pour déterminer l'origine d'un produit et portant son admission au régime préférentiel prévu par l'accord, relève de l'Administration douanière de l'Etat exportateur du produit fini, par la réponse des douanes tunisiennes contestant à posteriori les seuls EUR-1 n 369.888, 369.898 et 369.902 concernant des déclarations d'importation des 28 novembre 1983 et 18 juillet 1984 ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles posaient la question de la validité des autres déclarations datant des 5 février 1984, 14 mars 1985, 9 octobre 1985 et 5 novembre 1985 retenues au titre de la déclaration de culpabilité ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre, ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372608cd5801467742272d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel