Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422735
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement ferme ; "alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 décembre 1998, qui, pour vol en réunion, tentative d'escroquerie, infractions à la législation sur les armes et à celle relative aux étrangers, l'a condamné, avec maintien en détention, à quatre mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 1er février 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 28 décembre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement ferme ; "alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la nature des faits et la personnalité du prévenu, ainsi qu'elles résultent de la procédure et des débats, justifient que soit prononcée une telle peine ; Qu'en cet état, la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation spéciale prescrite par l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372609cd58014677422735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel