Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742273a
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 148-2 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ; "aux motifs d'une part, que Me Bitoun, par communication téléphonique à 10 h 15 au greffe a fait connaître quel était l'avocat désigné par l'accusé en remplacement de Me François antérieurement désigné et régulièrement convoqué à l'audience d'aujourd'hui ; que Me Bitoun n'a pu être convoqué régulièrement en raison de cette méconnaissance, qu'elle a fait savoir qu'elle ne pouvait se présenter à douze heures trente pour assister son client ; "et aux motifs d'autre part, que l'accusé a été entendu en audience publique en ses observations et déclare ne plus désirer l'assistance de son conseil Me Bitoun ; "alors, d'une part, que le procureur général doit, au cas de demande de mise en liberté adressée à la cour d'assises saisie par renvoi, notifier à la partie et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en l'espèce actuelle il résulte des visas et des constatations de l'arrêt que c'est à Me François qu'a été notifiée la date de l'audience ; que le procureur général ne pouvait ignorer que Me Bitoun avait succédé à Me François, que ceci résulte des mentions de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui constate bien que X... avait précédemment pour avocat Me François, mais que lors des débats c'est Me Bitoun, avocat de X... qui a été entendu en ses observations ; que, dès cette époque, Me Bitoun avait donc succédé à Me François et que c'est cet avocat qui devait être convoqué à l'audience où la cour d'assises a statué sur la demande de mise en liberté ; "alors, d'autre part, que l'avocat de X... s'étant manifesté, nonobstant l'erreur commise dans la convocation pour l'audience de la cour d'assises qui avait été adressée à l'avocat qui n'était plus celui de X..., les juges du fond ne pouvaient sans méconnaître les mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation feindre de croire que c'est en raison d'un changement tardif d'avocat que le conseil de X... n'avait pu être convoqué et ne pas tenir compte de l'empêchement de l'avocat qui n'avait pas été régulièrement convoqué, ce qui imposait le renvoi de l'affaire pour permettre une nouvelle convocation, régulière ; "alors, de troisième part, que la renonciation par un accusé dont l'avocat n'a pas été régulièrement convoqué, qui avait droit à être assisté par cet avocat, ne peut être valable hors la présence de celui-ci ; qu'une telle renonciation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il n'y a pas eu de violation des droits de la défense et que la volonté de l'accusé a été librement exprimée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 29 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 148-2 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ; "aux motifs d'une part, que Me Bitoun, par communication téléphonique à 10 h 15 au greffe a fait connaître quel était l'avocat désigné par l'accusé en remplacement de Me François antérieurement désigné et régulièrement convoqué à l'audience d'aujourd'hui ; que Me Bitoun n'a pu être convoqué régulièrement en raison de cette méconnaissance, qu'elle a fait savoir qu'elle ne pouvait se présenter à douze heures trente pour assister son client ; "et aux motifs d'autre part, que l'accusé a été entendu en audience publique en ses observations et déclare ne plus désirer l'assistance de son conseil Me Bitoun ; "alors, d'une part, que le procureur général doit, au cas de demande de mise en liberté adressée à la cour d'assises saisie par renvoi, notifier à la partie et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en l'espèce actuelle il résulte des visas et des constatations de l'arrêt que c'est à Me François qu'a été notifiée la date de l'audience ; que le procureur général ne pouvait ignorer que Me Bitoun avait succédé à Me François, que ceci résulte des mentions de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui constate bien que X... avait précédemment pour avocat Me François, mais que lors des débats c'est Me Bitoun, avocat de X... qui a été entendu en ses observations ; que, dès cette époque, Me Bitoun avait donc succédé à Me François et que c'est cet avocat qui devait être convoqué à l'audience où la cour d'assises a statué sur la demande de mise en liberté ; "alors, d'autre part, que l'avocat de X... s'étant manifesté, nonobstant l'erreur commise dans la convocation pour l'audience de la cour d'assises qui avait été adressée à l'avocat qui n'était plus celui de X..., les juges du fond ne pouvaient sans méconnaître les mentions de l'arrêt de la chambre d'accusation feindre de croire que c'est en raison d'un changement tardif d'avocat que le conseil de X... n'avait pu être convoqué et ne pas tenir compte de l'empêchement de l'avocat qui n'avait pas été régulièrement convoqué, ce qui imposait le renvoi de l'affaire pour permettre une nouvelle convocation, régulière ; "alors, de troisième part, que la renonciation par un accusé dont l'avocat n'a pas été régulièrement convoqué, qui avait droit à être assisté par cet avocat, ne peut être valable hors la présence de celui-ci ; qu'une telle renonciation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il n'y a pas eu de violation des droits de la défense et que la volonté de l'accusé a été librement exprimée" ; Attendu que X... n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il avait fait choix d'un nouvel avocat pour assurer sa défense, en remplacement de Me François, précédemment désigné ; que, dès lors, c'est à bon droit que ce dernier avocat a été avisé de la date à laquelle la cour d'assises devait examiner la demande de mise en liberté déposée par l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372609cd5801467742273a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel