Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742273f
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 624 du Code général des impôts, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les faits de fraudes fiscales relatifs à la TVA non prescrits et a déclaré les prévenus coupables de fraudes fiscales ; " aux motifs que l'intégralité des faits de fraudes fiscales et omission d'écritures comptables pour lesquelles Jacques X... et Gérard X... avaient été poursuivis procédait de la vérification de la comptabilité de la société, de la découverte d'une comptabilité occulte dont l'Administration avait justement déduit " en cascades " les dissimulations opérées ; que les omissions d'écritures comptables avaient procuré au prévenu, non seulement les moyens de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés et taxables à la TVA, mais encore ceux de distribuer des revenus occultes et de minorer ainsi l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il ne pouvait être contesté que les déclarations des revenus soumises à l'impôt sur le revenu, des bénéfices relevant de l'impôt sur les sociétés et du chiffre d'affaires taxable devaient, pour les périodes retenues, être déposées et l'avaient été au cours de l'année 1990 ; que le délai de prescription courait ainsi du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, que par application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, alinéa 3, ce délai avait été suspendu du 23 décembre 1993, date de saisine de la CIF, au 28 avril 1994, date à laquelle cet organisme avait rendu son avis dans les trois procédures ; que, pour toutes les infractions visées, le délai de prescription expirait donc le 7 mai 1994 (28 avril plus 9 jours) ; que la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence avait requis qu'il soit procédé à l'audition de Jacques X..., avait ainsi valablement interrompu la prescription tant à l'égard de toutes les infractions qu'à l'encontre de tous les auteurs, coauteurs ou complices ; qu'un nouveau délai de 3 années avait couru ; que la clandestinité du chiffre d'affaires réellement réalisé par la société SOCRIP avait empêché le service charge de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes, d'agir jusqu'au jour où la réalité avait pu apparaître par la comparaison des éléments occultes et des bases déclarées, en l'occurrence à l'issue de la procédure de vérification qui s'était déroulée du 5 février 1991 au 13 mars 1992 ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 624 du Code général des impôts et L. 236 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites devant le tribunal correctionnel étaient soumises à la prescription de droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale et que la citation devait être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date de clôture du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, il était reproché aux prévenus d'avoir soustrait la société SOCRIP à l'établissement et au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er décembre 1989 au 31 mars 1990 ; que la citation délivrée aux prévenus est en date du 4 février 1997 et que la procédure de vérification s'est terminée le 13 mars 1992 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la citation, les faits de fraude à l'établissement du chiffre d'affaires étaient prescrits et que la déclaration de culpabilité est illégale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et a déclaré Jacques X..., gérant statutaire de la SARL SOCRIP et Gérard X..., cogérant de fait de cette société, coupables d'avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clôturé le 30 mars 1990 et de la TVA due pour la période du 1er décembre 1989 au 31 mars 1990 et d'avoir, en conséquence, condamné Jacques et Gérard X..., chacun, à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, tout en disant qu'il pourra être recouru à la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende ; " aux motifs que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif du délai de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre, même si les infractions ont été poursuivies séparément et ont été commises par des auteurs différents ; que l'intégralité des faits de fraudes fiscales et omission d'écritures comptables pour lesquels Jacques et Gérard X... ont été poursuivis, d'abord séparément ensuite ensemble, et dont les uns concernent les impôts et taxes dus par la SARL SOCRIP qu'ils cogéraient, les autres l'impôt dont ils étaient personnellement redevables à raison de l'ensemble de leurs revenus personnels, procède de la vérification de la comptabilité de la société, de la découverte d'une comptabilité occulte dont l'Administration a justement déduit " en cascade " les dissimulations opérées ; que les infractions ont été commises, en même temps, par Jacques X... et Gérard X..., tant en leur qualité de cogérants de la SARL SOCRIP qu'à titre de redevables de l'impôt sur le revenu ; que les omissions d'écritures comptables ont procuré aux prévenus non seulement les moyens de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés et taxables à la TVA, mais encore ceux de se distribuer des revenus occultes et de minorer, ainsi, l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les délits sont connexes au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être contesté que les déclarations des revenus, soumis à l'impôt sur le revenu, des bénéfices relevant de l'impôt sur les sociétés et du chiffre d'affaires taxable devaient, pour les périodes retenues, être déposées, et l'ont été, au cours de l'année 1990 ; que le délai de prescription courait ainsi du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que, par application de l'article L. 230 précité, alinéa 3, ce délai a été suspendu du 23 décembre 1993, date de saisine de la CIF, au 28 avril 1994, date à laquelle cet organisme a rendu son avis dans les trois procédures ; que, pour toutes les infractions visées, le délai de prescription expirait donc le 7 mai 1994 (28 avril plus 9 jours) ; que la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence a requis qu'il soit procédé à l'audition de Jacques X... a ainsi valablement interrompu la prescription tant à l'égard de toutes les infractions qu'à l'encontre de tous leurs auteurs, coauteurs ou complices qu'un nouveau délai de trois années a ensuite couru ; que la tenue d'une double comptabilité, l'une occulte, l'autre apparente, entache de fictivité les déclarations déposées sur le fondement de la seconde et met l'administration des Impôts dans l'impossibilité de procéder utilement à la vérification de leur sincérité ; que la clandestinité du chiffre d'affaires réellement réalisé par la société SOCRIP a empêché le service chargé de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes d'agir jusqu'au jour où la réalité a pu apparaître par la comparaison des éléments occultes et des bases déclarées, en l'occurrence à l'issue de la procédure de vérification qui s'est déroulée du 5 février 1991 au 13 mars 1992 ; que l'exception de prescription est donc à rejeter ; " alors que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique ; qu'en considérant comme un acte interruptif du délai de prescription de l'action publique la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence a requis l'audition de Jacques X..., sans s'assurer que cet acte, qui ne figurait pas à son dossier, répondait aux conditions de son existence légale, était régulier et concernait bien la recherche des infractions ultérieurement poursuivies, la cour d'appel n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jacques et Gérard X..., chacun, à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des amendes et pénalités y afférentes ; " alors que, pour la Cour de Strasbourg, la contrainte par corps constitue une peine, qu'il résulte des dispositions des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et L. 749 du Code de procédure pénale que le juge doit appliquer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues ou prononcées, dès lors que l'administration des Impôts le requiert ; qu'il s'ensuit une application automatique de cette peine ; que les conditions dans lesquelles cette sanction intervient constitue une violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car même en tenant compte de la modulation possible de sa durée en fonction du barème légal prévu par l'article 750 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que le prononcé d'une telle peine privative de liberté par un juge qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et de modération, est disproportionné " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 septembre 1998, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 624 du Code général des impôts, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les faits de fraudes fiscales relatifs à la TVA non prescrits et a déclaré les prévenus coupables de fraudes fiscales ; " aux motifs que l'intégralité des faits de fraudes fiscales et omission d'écritures comptables pour lesquelles Jacques X... et Gérard X... avaient été poursuivis procédait de la vérification de la comptabilité de la société, de la découverte d'une comptabilité occulte dont l'Administration avait justement déduit " en cascades " les dissimulations opérées ; que les omissions d'écritures comptables avaient procuré au prévenu, non seulement les moyens de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés et taxables à la TVA, mais encore ceux de distribuer des revenus occultes et de minorer ainsi l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il ne pouvait être contesté que les déclarations des revenus soumises à l'impôt sur le revenu, des bénéfices relevant de l'impôt sur les sociétés et du chiffre d'affaires taxable devaient, pour les périodes retenues, être déposées et l'avaient été au cours de l'année 1990 ; que le délai de prescription courait ainsi du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, que par application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, alinéa 3, ce délai avait été suspendu du 23 décembre 1993, date de saisine de la CIF, au 28 avril 1994, date à laquelle cet organisme avait rendu son avis dans les trois procédures ; que, pour toutes les infractions visées, le délai de prescription expirait donc le 7 mai 1994 (28 avril plus 9 jours) ; que la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence avait requis qu'il soit procédé à l'audition de Jacques X..., avait ainsi valablement interrompu la prescription tant à l'égard de toutes les infractions qu'à l'encontre de tous les auteurs, coauteurs ou complices ; qu'un nouveau délai de 3 années avait couru ; que la clandestinité du chiffre d'affaires réellement réalisé par la société SOCRIP avait empêché le service charge de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes, d'agir jusqu'au jour où la réalité avait pu apparaître par la comparaison des éléments occultes et des bases déclarées, en l'occurrence à l'issue de la procédure de vérification qui s'était déroulée du 5 février 1991 au 13 mars 1992 ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 624 du Code général des impôts et L. 236 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites devant le tribunal correctionnel étaient soumises à la prescription de droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale et que la citation devait être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date de clôture du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en l'espèce, il était reproché aux prévenus d'avoir soustrait la société SOCRIP à l'établissement et au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er décembre 1989 au 31 mars 1990 ; que la citation délivrée aux prévenus est en date du 4 février 1997 et que la procédure de vérification s'est terminée le 13 mars 1992 ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la citation, les faits de fraude à l'établissement du chiffre d'affaires étaient prescrits et que la déclaration de culpabilité est illégale " ; Attendu que l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, invoqué au moyen, qui dispose que la citation doit, à peine de nullité de la procédure, être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction, ne concerne que les contributions indirectes et non la taxe à la valeur ajoutée ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et a déclaré Jacques X..., gérant statutaire de la SARL SOCRIP et Gérard X..., cogérant de fait de cette société, coupables d'avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clôturé le 30 mars 1990 et de la TVA due pour la période du 1er décembre 1989 au 31 mars 1990 et d'avoir, en conséquence, condamné Jacques et Gérard X..., chacun, à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, tout en disant qu'il pourra être recouru à la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende ; " aux motifs que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif du délai de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre, même si les infractions ont été poursuivies séparément et ont été commises par des auteurs différents ; que l'intégralité des faits de fraudes fiscales et omission d'écritures comptables pour lesquels Jacques et Gérard X... ont été poursuivis, d'abord séparément ensuite ensemble, et dont les uns concernent les impôts et taxes dus par la SARL SOCRIP qu'ils cogéraient, les autres l'impôt dont ils étaient personnellement redevables à raison de l'ensemble de leurs revenus personnels, procède de la vérification de la comptabilité de la société, de la découverte d'une comptabilité occulte dont l'Administration a justement déduit " en cascade " les dissimulations opérées ; que les infractions ont été commises, en même temps, par Jacques X... et Gérard X..., tant en leur qualité de cogérants de la SARL SOCRIP qu'à titre de redevables de l'impôt sur le revenu ; que les omissions d'écritures comptables ont procuré aux prévenus non seulement les moyens de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés et taxables à la TVA, mais encore ceux de se distribuer des revenus occultes et de minorer, ainsi, l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les délits sont connexes au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être contesté que les déclarations des revenus, soumis à l'impôt sur le revenu, des bénéfices relevant de l'impôt sur les sociétés et du chiffre d'affaires taxable devaient, pour les périodes retenues, être déposées, et l'ont été, au cours de l'année 1990 ; que le délai de prescription courait ainsi du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que, par application de l'article L. 230 précité, alinéa 3, ce délai a été suspendu du 23 décembre 1993, date de saisine de la CIF, au 28 avril 1994, date à laquelle cet organisme a rendu son avis dans les trois procédures ; que, pour toutes les infractions visées, le délai de prescription expirait donc le 7 mai 1994 (28 avril plus 9 jours) ; que la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence a requis qu'il soit procédé à l'audition de Jacques X... a ainsi valablement interrompu la prescription tant à l'égard de toutes les infractions qu'à l'encontre de tous leurs auteurs, coauteurs ou complices qu'un nouveau délai de trois années a ensuite couru ; que la tenue d'une double comptabilité, l'une occulte, l'autre apparente, entache de fictivité les déclarations déposées sur le fondement de la seconde et met l'administration des Impôts dans l'impossibilité de procéder utilement à la vérification de leur sincérité ; que la clandestinité du chiffre d'affaires réellement réalisé par la société SOCRIP a empêché le service chargé de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes d'agir jusqu'au jour où la réalité a pu apparaître par la comparaison des éléments occultes et des bases déclarées, en l'occurrence à l'issue de la procédure de vérification qui s'est déroulée du 5 février 1991 au 13 mars 1992 ; que l'exception de prescription est donc à rejeter ; " alors que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique ; qu'en considérant comme un acte interruptif du délai de prescription de l'action publique la réquisition du 3 mai 1994 par laquelle le procureur de la République de Valence a requis l'audition de Jacques X..., sans s'assurer que cet acte, qui ne figurait pas à son dossier, répondait aux conditions de son existence légale, était régulier et concernait bien la recherche des infractions ultérieurement poursuivies, la cour d'appel n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale " ; Attendu que le moyen pris de l'absence alléguée, au dossier, d'une réquisition du procureur de la République de Valence, adressée le 3 mai 1994 aux services de police est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jacques et Gérard X..., chacun, à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des amendes et pénalités y afférentes ; " alors que, pour la Cour de Strasbourg, la contrainte par corps constitue une peine, qu'il résulte des dispositions des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et L. 749 du Code de procédure pénale que le juge doit appliquer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues ou prononcées, dès lors que l'administration des Impôts le requiert ; qu'il s'ensuit une application automatique de cette peine ; que les conditions dans lesquelles cette sanction intervient constitue une violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, car même en tenant compte de la modulation possible de sa durée en fonction du barème légal prévu par l'article 750 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que le prononcé d'une telle peine privative de liberté par un juge qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et de modération, est disproportionné " ; Attendu que la contrainte par corps, qui constitue une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, dont il appartient au condamné d'éviter l'application en s'acquittant de sa dette, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372609cd5801467742273f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel