Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422742
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Robert X... a été cité à comparaître devant le tribunal de police de Briançon pour stationnement irrégulier, contravention de la première classe prévue et réprimée par l'article R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route ; que, par lettre adressée au président du tribunal de police, son avocat a fait savoir, que le prévenu demandait à être jugé en son absence et a joint à sa correspondance des conclusions tendant à faire constater la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, en indiquant que lui-même ne serait pas présent à l'audience pour les soutenir ; Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal relève qu'aucun autre élément du dossier n'établit l'accord formel de Robert X... pour être jugé en son absence ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'encourt pas la censure dès lors que, si le prévenu passible d'une peine d'amende peut se faire représenter par un avocat sans avoir à adresser au président la lettre prévue par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la représentation pour être valable suppose, en application du 2ème alinéa de ce texte, que le défenseur se présente effectivement devant le tribunal de police ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, ses conclusions adressées par la voie postale ont été, à bon droit, déclarées irrecevables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de BRIANCON, en date du 15 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1, 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Robert X... a été cité à comparaître devant le tribunal de police de Briançon pour stationnement irrégulier, contravention de la première classe prévue et réprimée par l'article R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route ; que, par lettre adressée au président du tribunal de police, son avocat a fait savoir, que le prévenu demandait à être jugé en son absence et a joint à sa correspondance des conclusions tendant à faire constater la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, en indiquant que lui-même ne serait pas présent à l'audience pour les soutenir ; Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal relève qu'aucun autre élément du dossier n'établit l'accord formel de Robert X... pour être jugé en son absence ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'encourt pas la censure dès lors que, si le prévenu passible d'une peine d'amende peut se faire représenter par un avocat sans avoir à adresser au président la lettre prévue par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la représentation pour être valable suppose, en application du 2ème alinéa de ce texte, que le défenseur se présente effectivement devant le tribunal de police ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, ses conclusions adressées par la voie postale ont été, à bon droit, déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 171 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief au jugement attaqué d'avoir écarté par des motifs insuffisants l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans sa requête au ministère public, dès lors qu'il ne l'a pas soulevée par conclusions régulières devant le tribunal de police et que celui-ci n'était donc pas tenu d'y répondre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les mentions du dispositif du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, contrairement au grief allégué, satisfait aux exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372609cd58014677422742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel