Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422744
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un réseau de prêt illicite de main-d'oeuvre était découvert, en novembre 1991, dans la région de Narbonne ; que des artisans se faisaient inscrire au registre des métiers, puis recrutaient des salariés qu'ils ne déclaraient pas aux organismes sociaux et qu'ils mettaient à la disposition d'entreprises sous couvert de contrats de sous-traitance fictifs ; Attendu que, pour déclarer René Y... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre et de recours aux services de travailleur clandestin, les juges retiennent que "les contrats de sous-traitance passés avec les entreprises inscrites au répertoire des métiers avaient pour seul but le prêt de personnel à un moment où les prévenus connaissaient du retard d'exécution des travaux et que les ordres étaient donnés directement par les chefs de chantier et les prévenus eux-mêmes" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs du recours aux services de travailleur clandestin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 342-9, L. 342-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable d'avoir recouru aux services de Arif X..., travailleur clandestin exerçant l'activité d'artisan-maçon, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale, et en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités de remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel ; "alors, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que les contrats de sous-traitance conclus par les prévenus avaient pour seul but le prêt de personnel ; qu'elle n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit de recours à un travailleur clandestin reproché à René Y..., privant ainsi sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'emploi non déclaré de salariés ne constitue pas le délit de travail clandestin ; qu'en l'espèce, pour condamner Arif X... pour travail clandestin, les premiers juges ont relevé que les artisans n'ignoraient pas l'obligation de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux pour les ouvriers qui les accompagnaient sur les chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans relever que Arif X... avait omis de se déclarer lui-même auprès de ces organismes, ou avait employé des salariés sans effectuer au moins deux des formalités de remise d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et d'un registre du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que si Arif X... a été déclaré coupable d'avoir exercé clandestinement l'activité d'artisan-maçon, il n'est pas constaté qu'il avait exercé cette activité au service de René Y... ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner René Y... pour recours à ce travailleur clandestin ; "et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il n'est pas constaté que René Y..., dont la cour d'appel a relevé qu'il avait contracté avec une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, aurait eu connaissance du caractère clandestin de l'activité de Arif X... ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... René, prévenu - l'URSSAF de L'AUDE, - l'URSSAF de L'HERAULT, - l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1998, qui a condamné le premier, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et travail clandestin, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils et qui a déclaré irrecevables les appels des parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur les pourvois formés par les parties civiles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi formé par René Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 342-9, L. 342-10 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable d'avoir recouru aux services de Arif X..., travailleur clandestin exerçant l'activité d'artisan-maçon, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale, et en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités de remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel ; "alors, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que les contrats de sous-traitance conclus par les prévenus avaient pour seul but le prêt de personnel ; qu'elle n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit de recours à un travailleur clandestin reproché à René Y..., privant ainsi sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'emploi non déclaré de salariés ne constitue pas le délit de travail clandestin ; qu'en l'espèce, pour condamner Arif X... pour travail clandestin, les premiers juges ont relevé que les artisans n'ignoraient pas l'obligation de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux pour les ouvriers qui les accompagnaient sur les chantiers ; qu'en statuant ainsi, sans relever que Arif X... avait omis de se déclarer lui-même auprès de ces organismes, ou avait employé des salariés sans effectuer au moins deux des formalités de remise d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et d'un registre du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que si Arif X... a été déclaré coupable d'avoir exercé clandestinement l'activité d'artisan-maçon, il n'est pas constaté qu'il avait exercé cette activité au service de René Y... ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner René Y... pour recours à ce travailleur clandestin ; "et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il n'est pas constaté que René Y..., dont la cour d'appel a relevé qu'il avait contracté avec une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, aurait eu connaissance du caractère clandestin de l'activité de Arif X... ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un réseau de prêt illicite de main-d'oeuvre était découvert, en novembre 1991, dans la région de Narbonne ; que des artisans se faisaient inscrire au registre des métiers, puis recrutaient des salariés qu'ils ne déclaraient pas aux organismes sociaux et qu'ils mettaient à la disposition d'entreprises sous couvert de contrats de sous-traitance fictifs ; Attendu que, pour déclarer René Y... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre et de recours aux services de travailleur clandestin, les juges retiennent que "les contrats de sous-traitance passés avec les entreprises inscrites au répertoire des métiers avaient pour seul but le prêt de personnel à un moment où les prévenus connaissaient du retard d'exécution des travaux et que les ordres étaient donnés directement par les chefs de chantier et les prévenus eux-mêmes" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs du recours aux services de travailleur clandestin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés ; Par ces motifs, I Sur les pourvois des parties civiles : Les REJETTE ; II Sur le pourvoi de René Y... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372609cd58014677422744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel