Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742274a
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, sous astreinte ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'affaire n'a pas été instruite et plaidée à l'audience du 21 mai 1999 mais renvoyée, pour réassignation à date fixe, à l'audience du 25 juin 1999, une nouvelle citation ayant été délivrée à Antoine X... pour ladite date ; Que, dès lors, le moyen, invoquant une composition différente de la cour d'appel à deux audiences successives, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que les textes appliqués étant visés à la citation et aucune incertitude n'existant quant à ces textes, aucune nullité ne saurait découler de l'omission de leur visa dans le dispositif de l'arrêt ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'Equipement a remis au procureur de la République ses observations écrites au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la démolition ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en estimant, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372609cd5801467742274a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel