Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742274b
- Date
- 22 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 7 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., épouse X..., - X... agissant au nom de sa fille mineure X... A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 septembre 1999, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 7 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé, par des motifs justement critiqués aux moyens, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les propos incriminés ont été écrits antérieurement au 18 mai 1995, et qu'en conséquence, ils entraient dans les prévisions de l'article 2, 5 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, entraînant l'extinction de l'action publique ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372609cd5801467742274b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel