Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372609cd5801467742274c
- Date
- 8 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-11 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui les a condamnés, pour entrave à la circulation sur la voie publique et opposition par violences ou voies de fait à l'exécution de travaux publics, chacun à 3 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-11 du Code pénal ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'entrave à la circulation non contesté par les demandeurs, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui discute le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372609cd5801467742274c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel