Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422755
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 86, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPC à l'encontre de la société Cicobail du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie suppose, pour être caractérisée, l'existence d'une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, déterminée au préjudice de leur propriétaire, notamment, par l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que, sauf à la dénaturer, l'action civile prévue par les articles 2 et 86 du Code de procédure pénale ne saurait être conçue comme une voie devenue subsidiaire à une autre, d'ordre civil, aménagée par la loi ; que ne constitue pas, au sens de la loi, la prise d'une fausse qualité le fait, à le supposer établi, de se dire faussement propriétaire ; que ne peut être qualifié de manoeuvres frauduleuses l'engagement de deux procédures, l'une devant le tribunal de commerce, l'autre devant le président du tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement d'un droit de propriété que l'on entend voir affirmer à l'encontre du défendeur ; qu'en effet, contrairement aux assertions de la société CPC dans son mémoire, il ne s'est pas agi pour la société Cicobail de produire des documents tendant à démontrer la qualité de propriétaire, mais seulement d'invoquer à plusieurs reprises dans des documents procéduraux un droit de propriétaire au soutien de ses prétentions, sans autre manoeuvre susceptible d'être qualifiée de frauduleuse ; que les simples allégations mensongères, fussent-elles écrites, ne peuvent en toute hypothèse, à les supposer démontrées, caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 précité ; qu'ainsi, à la lecture du dossier de l'information, l'infraction d'escroquerie n'apparaît caractérisée en aucun de ses éléments, alors surtout qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 27 novembre 1997 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1998, produits aux débats, que la plaignante ayant déjà fait valoir devant ces juridictions une argumentation similaire à celle qu'elle soutient dans le cadre de la présente instance, elle ne peut valablement prétendre que la religion du juge a été surprise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne prenant fin que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les juridictions d'instruction ne peuvent, pour refuser d'informer, se fonder sur des constatations de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ; que constitue une escroquerie, le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPC à l'encontre de la société Cicobail du chef d'escroquerie, pour avoir obtenu sa condamnation en justice à lui payer une somme d'argent en se prévalant faussement de sa qualité de propriétaire, dès lors qu'il appartenait à l'information d'établir si les divers documents produits en justice par la société Cicobail pour établir sa prétendue qualité de propriétaire, qui étaient visés dans le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 22 novembre 1997, étaient ou non mensongers" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CPC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 86, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPC à l'encontre de la société Cicobail du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie suppose, pour être caractérisée, l'existence d'une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, déterminée au préjudice de leur propriétaire, notamment, par l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que, sauf à la dénaturer, l'action civile prévue par les articles 2 et 86 du Code de procédure pénale ne saurait être conçue comme une voie devenue subsidiaire à une autre, d'ordre civil, aménagée par la loi ; que ne constitue pas, au sens de la loi, la prise d'une fausse qualité le fait, à le supposer établi, de se dire faussement propriétaire ; que ne peut être qualifié de manoeuvres frauduleuses l'engagement de deux procédures, l'une devant le tribunal de commerce, l'autre devant le président du tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement d'un droit de propriété que l'on entend voir affirmer à l'encontre du défendeur ; qu'en effet, contrairement aux assertions de la société CPC dans son mémoire, il ne s'est pas agi pour la société Cicobail de produire des documents tendant à démontrer la qualité de propriétaire, mais seulement d'invoquer à plusieurs reprises dans des documents procéduraux un droit de propriétaire au soutien de ses prétentions, sans autre manoeuvre susceptible d'être qualifiée de frauduleuse ; que les simples allégations mensongères, fussent-elles écrites, ne peuvent en toute hypothèse, à les supposer démontrées, caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 précité ; qu'ainsi, à la lecture du dossier de l'information, l'infraction d'escroquerie n'apparaît caractérisée en aucun de ses éléments, alors surtout qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 27 novembre 1997 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1998, produits aux débats, que la plaignante ayant déjà fait valoir devant ces juridictions une argumentation similaire à celle qu'elle soutient dans le cadre de la présente instance, elle ne peut valablement prétendre que la religion du juge a été surprise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne prenant fin que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les juridictions d'instruction ne peuvent, pour refuser d'informer, se fonder sur des constatations de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ; que constitue une escroquerie, le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPC à l'encontre de la société Cicobail du chef d'escroquerie, pour avoir obtenu sa condamnation en justice à lui payer une somme d'argent en se prévalant faussement de sa qualité de propriétaire, dès lors qu'il appartenait à l'information d'établir si les divers documents produits en justice par la société Cicobail pour établir sa prétendue qualité de propriétaire, qui étaient visés dans le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 22 novembre 1997, étaient ou non mensongers" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372609cd58014677422755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel