Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422759
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il est indiqué dans l'arrêt attaqué que la juridiction a statué sous la présidence de M. Lapeyrere et en présence de Mme Courcelle, président de chambre assesseur, et qu'il a été lu et signé " par Mme le président Courcelle " ; " alors que tout jugement doit faire preuve de la régularité de composition de la juridiction ayant statué et notamment du respect des dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale en vertu desquelles la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce l'arrêt, dont les mentions ambiguës et contradictoires ne permettent pas de savoir qui, de M. Lapeyrere ou de Mme Courcelle, a présidé aux débats et au délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, en violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, et 408 anciens du Code pénal, 121-1, 121-3 à 121-7 et 314-1 nouveaux du Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, ensemble violation des principes de présomption d'innocence et de personnalité de la responsabilité pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé, pour les seuls besoins de l'action civile, que Jean-Claude X...s'était rendu coupable d'abus de confiance, et l'a condamné au paiement, solidairement avec M. Y..., de la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts à M. Z...; " aux motifs que Jean-Claude X..., qui a reçu de M. Z...une somme de 100 000 francs à charge par lui de faire souscrire à ce dernier une assurance vie auprès de la compagnie Fédération Continentale, a été défaillant dans l'exécution de son mandat en exigeant un paiement en espèces au mépris de la clause de la proposition d'assurance qui stipulait que le règlement devait s'effectuer par chèque libellé à l'ordre de l'assureur, ce qui a permis le détournement des fonds opéré par la suite ; que, de son côté, M. Y..., qui a reçu ces fonds de Jean-Claude X..., n'a jamais fourni d'explication quant au fait qu'il ne les a pas adressés avec la proposition d'assurance à la Fédération Continentale, se contentant de se réfugier derrière la prétendue responsabilité de son associé M. A..., alors qu'il était lui-même le gérant de la SARL Capia Finances, agent général à la Fédération Continentale ; que co-mandataires de M. Z...et en tant que tels responsables de l'emploi des fonds que ce dernier leur avait remis, MM. X...et Y..., incapables de les restituer et de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance, les ont donc détournés de leur destination d'origine ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance supposant démontré le détournement ou la dissipation des fonds par celui à qui ils ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé, la simple méconnaissance de stipulations conventionnelles ne suffit pas à caractériser le délit ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que Jean-Claude X..., salarié de la SARL Capia Finances, elle-même agent général de la compagnie d'assurances Fédération Continentale, a reçu en espèces le montant de la prime d'assurance-vie souscrite par M. Z..., soit en contravention avec les stipulations contractuelles imposant le règlement par chèque à l'exclusion de tout autre mode de paiement, et que cela a permis le détournement ultérieur des fonds après leur transmission-avérée-à M. Y..., gérant de ladite SARL ; que, par ces constatations et selon ses propres termes, la cour d'appel n'a rien caractérisé d'autre, en ce qui concerne M. X..., qu'une défaillance dans l'exécution du mandat confié à son employeur ; qu'en le déclarant coupable d'abus de confiance, en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'élément matériel de l'infraction, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'en estimant ainsi que la défaillance dans l'exécution du mandat de Jean-Claude X...était constitutive d'un abus de confiance en ce qu'elle avait permis le détournement des fonds, après leur remise-avérée-par ce dernier à M. Y..., sans autrement relever d'acte établissant la participation personnelle du premier nommé-comme coauteur voire comme complice-au détournement litigieux, la cour d'appel a de surcroît privé sa décision de base légale au regard tant des textes d'incrimination que des articles 121-1, 121-4, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, ainsi que 59 et 60 de l'ancien Code pénal ; " et alors, enfin, qu'en se bornant, pour caractériser l'abus de confiance imputé à faute à Jean-Claude X..., à relever que celui-ci avait été négligent dans l'exécution du mandat confié à son employeur, en ce qu'il avait reçu le montant de la prime d'assurance en espèces, contre la lettre même du contrat d'assurance-vie qui imposait le paiement par chèque, et que cette défaillance avait permis le détourneraient des fonds après remise à M. Y..., sans relever la moindre circonstance attestant de ce que cette remise aurait été sciemment effectuée en vue ou du moins en connaissance du détournement dont les fonds litigieux allaient faire l'objet, ni même faire état de la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément moral de l'infraction et a ainsi privé de ce chef, encore, sa décision de base légale au regard des textes d'incrimination et de l'article 121-3 du nouveau Code pénal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean Claude, contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l a condamné à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il est indiqué dans l'arrêt attaqué que la juridiction a statué sous la présidence de M. Lapeyrere et en présence de Mme Courcelle, président de chambre assesseur, et qu'il a été lu et signé " par Mme le président Courcelle " ; " alors que tout jugement doit faire preuve de la régularité de composition de la juridiction ayant statué et notamment du respect des dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale en vertu desquelles la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce l'arrêt, dont les mentions ambiguës et contradictoires ne permettent pas de savoir qui, de M. Lapeyrere ou de Mme Courcelle, a présidé aux débats et au délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu en l état des mentions de l arrêt attaqué dont il ressort que la chambre des appels correctionnels a été présidée par M. le président Lapeyre et que sa décision a été lue et signée conformément aux articles 485, dernier alinéa, et 486 du Code de procédure pénale par Mme le président Courcelle, assesseur ayant assisté aux débats et au délibéré, la Cour de Cassation est en mesure de s assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, et 408 anciens du Code pénal, 121-1, 121-3 à 121-7 et 314-1 nouveaux du Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, ensemble violation des principes de présomption d'innocence et de personnalité de la responsabilité pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé, pour les seuls besoins de l'action civile, que Jean-Claude X...s'était rendu coupable d'abus de confiance, et l'a condamné au paiement, solidairement avec M. Y..., de la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts à M. Z...; " aux motifs que Jean-Claude X..., qui a reçu de M. Z...une somme de 100 000 francs à charge par lui de faire souscrire à ce dernier une assurance vie auprès de la compagnie Fédération Continentale, a été défaillant dans l'exécution de son mandat en exigeant un paiement en espèces au mépris de la clause de la proposition d'assurance qui stipulait que le règlement devait s'effectuer par chèque libellé à l'ordre de l'assureur, ce qui a permis le détournement des fonds opéré par la suite ; que, de son côté, M. Y..., qui a reçu ces fonds de Jean-Claude X..., n'a jamais fourni d'explication quant au fait qu'il ne les a pas adressés avec la proposition d'assurance à la Fédération Continentale, se contentant de se réfugier derrière la prétendue responsabilité de son associé M. A..., alors qu'il était lui-même le gérant de la SARL Capia Finances, agent général à la Fédération Continentale ; que co-mandataires de M. Z...et en tant que tels responsables de l'emploi des fonds que ce dernier leur avait remis, MM. X...et Y..., incapables de les restituer et de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance, les ont donc détournés de leur destination d'origine ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance supposant démontré le détournement ou la dissipation des fonds par celui à qui ils ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé, la simple méconnaissance de stipulations conventionnelles ne suffit pas à caractériser le délit ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que Jean-Claude X..., salarié de la SARL Capia Finances, elle-même agent général de la compagnie d'assurances Fédération Continentale, a reçu en espèces le montant de la prime d'assurance-vie souscrite par M. Z..., soit en contravention avec les stipulations contractuelles imposant le règlement par chèque à l'exclusion de tout autre mode de paiement, et que cela a permis le détournement ultérieur des fonds après leur transmission-avérée-à M. Y..., gérant de ladite SARL ; que, par ces constatations et selon ses propres termes, la cour d'appel n'a rien caractérisé d'autre, en ce qui concerne M. X..., qu'une défaillance dans l'exécution du mandat confié à son employeur ; qu'en le déclarant coupable d'abus de confiance, en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'élément matériel de l'infraction, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'en estimant ainsi que la défaillance dans l'exécution du mandat de Jean-Claude X...était constitutive d'un abus de confiance en ce qu'elle avait permis le détournement des fonds, après leur remise-avérée-par ce dernier à M. Y..., sans autrement relever d'acte établissant la participation personnelle du premier nommé-comme coauteur voire comme complice-au détournement litigieux, la cour d'appel a de surcroît privé sa décision de base légale au regard tant des textes d'incrimination que des articles 121-1, 121-4, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, ainsi que 59 et 60 de l'ancien Code pénal ; " et alors, enfin, qu'en se bornant, pour caractériser l'abus de confiance imputé à faute à Jean-Claude X..., à relever que celui-ci avait été négligent dans l'exécution du mandat confié à son employeur, en ce qu'il avait reçu le montant de la prime d'assurance en espèces, contre la lettre même du contrat d'assurance-vie qui imposait le paiement par chèque, et que cette défaillance avait permis le détourneraient des fonds après remise à M. Y..., sans relever la moindre circonstance attestant de ce que cette remise aurait été sciemment effectuée en vue ou du moins en connaissance du détournement dont les fonds litigieux allaient faire l'objet, ni même faire état de la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément moral de l'infraction et a ainsi privé de ce chef, encore, sa décision de base légale au regard des textes d'incrimination et de l'article 121-3 du nouveau Code pénal " ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué, que Jean-Claude X..., représentant de la compagnie d assurance Fédération Continentale, a reçu le 22 novembre 1991 de Ludovic Z...la somme de 100 000 F destinée à la souscription d un contrat d assurance-vie ; qu il a remis les fonds à son employeur, gérant de la société de courtage Capia Finances agent général de la compagnie Fédération Continentale, lequel n en a pas fait l usage convenu, le contrat n ayant jamais été souscrit ; Attendu que, pour retenir sa responsabilité, la cour d appel relève, que l intéressé a exigé de son client un paiement en espèces alors que le contrat de la Fédération Continentale stipule que le montant de la prime doit être versé par chèque libellé à l ordre de cette dernière à l exclusion de tout autre moyen de paiement et qu il a ainsi permis le détournement des fonds opéré par la suite ; Attendu qu en l état de ces motifs d'où il ressort que le prévenu s est fait remettre le montant de la prime dans des conditions dont il ne pouvait ignorer qu elles l empêcheraient de s assurer de l exécution de son mandat, la cour d appel a justifié sa décision ; Et attendu que l arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372609cd58014677422759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel