Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422760
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 (nouveaux), 408 et 406 (anciens) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que le prévenu a reconnu les faits ; que si l'aveu n'est pas une preuve absolue, il appartient à son auteur de fournir à la juridiction des explications de nature à convaincre de son inanité ou de douter de son caractère probant ; " alors, d'une part, que la charge de la preuve de l'infraction pèse sur l'accusation ; que le prévenu n'a pas à prouver son innocence, et qu'il ne lui appartient pas de prouver " l'inanité " d'aveux sur lesquels il est revenu par la suite ; qu'en se fondant de façon pratiquement exclusive sur ces aveux, au motif que le prévenu n'en démontrait pas l'absence de force probante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le prévenu expliquait clairement les raisons pour lesquelles certains clients lui avaient confié un certain nombre de sommes ou de bons au porteur-Madame Y...à titre de don manuel ; Monsieur Z...et Madame A...à titre de don manuel et pour déshériter le fils de Monsieur Z...-, et par lesquelles il contestait que la preuve fût apportée de ce que des retraits en espèces auraient été effectués par lui et non par les clients eux-mêmes (Monsieur B..., Monsieur C...) ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 (nouveau), 408 et 406 (anciens) du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu, employé d'une banque, coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des sommes que lui auraient remises les clients de la banque ou pour avoir effectué des prélèvements sur leurs comptes, a reçu la banque en sa constitution de partie civile et lui a accordé à titre de réparation la somme de 856 310 francs avec intérêts conventionnels et la somme de 158 000 francs pour retraits frauduleux ; " alors, d'une part, que la banque était irrecevable en sa constitution de partie civile, n'étant pas la victime directe des agissements reprochés au prévenu ; que la cour d'appel reconnaît expressément que les fonds ont été détournés au préjudice des clients ; que le fait que la banque soit civilement responsable de son préposé ne caractérise pas le préjudice direct l'autorisant à se constituer partie civile du chef du détournement invoqué ; " alors, d'autre part, qu'aucun contrat autre qu'un contrat de travail ne liait la banque et son préposé ; qu'en condamnant ce dernier à verser à la banque des intérêts " conventionnels ", dont rien ne précise de quelle convention conclue entre eux ils résulteraient, et dont rien ne justifie qu'ils constitueraient la réparation d'un préjudice direct subi par la banque, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 (nouveaux), 408 et 406 (anciens) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X...coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que le prévenu a reconnu les faits ; que si l'aveu n'est pas une preuve absolue, il appartient à son auteur de fournir à la juridiction des explications de nature à convaincre de son inanité ou de douter de son caractère probant ; " alors, d'une part, que la charge de la preuve de l'infraction pèse sur l'accusation ; que le prévenu n'a pas à prouver son innocence, et qu'il ne lui appartient pas de prouver " l'inanité " d'aveux sur lesquels il est revenu par la suite ; qu'en se fondant de façon pratiquement exclusive sur ces aveux, au motif que le prévenu n'en démontrait pas l'absence de force probante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le prévenu expliquait clairement les raisons pour lesquelles certains clients lui avaient confié un certain nombre de sommes ou de bons au porteur-Madame Y...à titre de don manuel ; Monsieur Z...et Madame A...à titre de don manuel et pour déshériter le fils de Monsieur Z...-, et par lesquelles il contestait que la preuve fût apportée de ce que des retraits en espèces auraient été effectués par lui et non par les clients eux-mêmes (Monsieur B..., Monsieur C...) ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de tout fondement légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 (nouveau), 408 et 406 (anciens) du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu, employé d'une banque, coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des sommes que lui auraient remises les clients de la banque ou pour avoir effectué des prélèvements sur leurs comptes, a reçu la banque en sa constitution de partie civile et lui a accordé à titre de réparation la somme de 856 310 francs avec intérêts conventionnels et la somme de 158 000 francs pour retraits frauduleux ; " alors, d'une part, que la banque était irrecevable en sa constitution de partie civile, n'étant pas la victime directe des agissements reprochés au prévenu ; que la cour d'appel reconnaît expressément que les fonds ont été détournés au préjudice des clients ; que le fait que la banque soit civilement responsable de son préposé ne caractérise pas le préjudice direct l'autorisant à se constituer partie civile du chef du détournement invoqué ; " alors, d'autre part, qu'aucun contrat autre qu'un contrat de travail ne liait la banque et son préposé ; qu'en condamnant ce dernier à verser à la banque des intérêts " conventionnels ", dont rien ne précise de quelle convention conclue entre eux ils résulteraient, et dont rien ne justifie qu'ils constitueraient la réparation d'un préjudice direct subi par la banque, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372609cd58014677422760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel