Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422761
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour le demandeur, et pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal, de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré X..., coupable d'abandon de famille, pour être volontairement resté plus de deux mois sans acquitter intégralement le montant de la pension résultant de ses obligations familiale, qu'il devait verser à Y... en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Bethune, régulièrement signifiée et rendue le 7 janvier 1998 ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de la procédure établie par les services du commissariat de police de Bruay la Buissière qu'X... s'est abstenu de payer à Y..., de qui il est divorcé depuis le mois de janvier 1996, le montant de la pension alimentaire, qu'il doit verser pour l'entretien et l'éducation de sa fille B..., pension maintenue à la somme de 350 F par mois, par décision du juge aux affaires familiales de Bethune du 7 janvier 1998 ; "alors qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille, délit prévu et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal, que si elle présente un caractère exécutoire à l'époque des faits incriminés, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'un jugement n'est exécutoire, que s'il est devenu définitif du fait de l'expiration des voies de recours, ou si l'exécution provisoire a été ordonnée ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne précise, ni la date de l'acte, qui aurait saisi le tribunal de grande instance de Bethune de poursuites, ni la date à laquelle l'ordonnance du juge rendue le 7 janvier 1998 serait devenue définitive ou si elle a été frappée d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que cette ordonnance a été régulièrement signifiée, sans préciser à quelle date, elle l'a été (l'affirmation qu'elle aurait été régulièrement signifiée et rendue le 7 janvier 1998 ne visant, à l'évidence, que la date du prononcé du jugement), la décision attaquée rend impossible de déterminer à partir de quelle date X... aurait du impérativement verser la pension de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler si véritablement il est resté deux mois sans s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le demandeur, et pris de la violation de l'article 1153 du Code civil, de l'article 1382 du même Code, 418 alinéa 3, 185, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a accordé 2 000 F de dommages et intérêts à Y... ; "aux motifs adoptés du premier juge qu'à l'audience Y... s'était constituée partie civile et a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la demande est recevable, qu'il y sera fait droit dans une certaine mesure, compte tenu du préjudice subi du fait de l'absence de paiement en temps opportun du montant de la pension ; "alors que dans les obligations, qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts dus au retard dans l'exécution ne consistent qu'en la condamnation aux intérêts au taux légal; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée en se contentant de constater que Y... a subi un préjudice du fait de l'absence de paiement en temps opportun du montant de la pension n'a pas constaté un préjudice indépendant du retard et a donc alloué des dommages intérêts en violation de l'article 1153 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 avril 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour le demandeur, et pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal, de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré X..., coupable d'abandon de famille, pour être volontairement resté plus de deux mois sans acquitter intégralement le montant de la pension résultant de ses obligations familiale, qu'il devait verser à Y... en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Bethune, régulièrement signifiée et rendue le 7 janvier 1998 ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de la procédure établie par les services du commissariat de police de Bruay la Buissière qu'X... s'est abstenu de payer à Y..., de qui il est divorcé depuis le mois de janvier 1996, le montant de la pension alimentaire, qu'il doit verser pour l'entretien et l'éducation de sa fille B..., pension maintenue à la somme de 350 F par mois, par décision du juge aux affaires familiales de Bethune du 7 janvier 1998 ; "alors qu'une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille, délit prévu et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal, que si elle présente un caractère exécutoire à l'époque des faits incriminés, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'un jugement n'est exécutoire, que s'il est devenu définitif du fait de l'expiration des voies de recours, ou si l'exécution provisoire a été ordonnée ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne précise, ni la date de l'acte, qui aurait saisi le tribunal de grande instance de Bethune de poursuites, ni la date à laquelle l'ordonnance du juge rendue le 7 janvier 1998 serait devenue définitive ou si elle a été frappée d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que cette ordonnance a été régulièrement signifiée, sans préciser à quelle date, elle l'a été (l'affirmation qu'elle aurait été régulièrement signifiée et rendue le 7 janvier 1998 ne visant, à l'évidence, que la date du prononcé du jugement), la décision attaquée rend impossible de déterminer à partir de quelle date X... aurait du impérativement verser la pension de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler si véritablement il est resté deux mois sans s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'X..., prévenu d'être resté volontairement plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire due en vertu de l'ordonnance du juge des affaires familiales, en date du 7 janvier 1998 et régulièrement signifiée, n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, que cette décision n'était pas exécutoire ; que, dès lors, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer le prévenu, qui soutenait qu'il était dans l'impossibilité de payer la pension mensuelle de 350 francs due pour sa fille, coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, qu'X... dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 2 220 francs et trouve les fonds nécessaires pour rembourser un crédit employé pour l'achat d'un véhicule automobile ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé l'élément intentionnel du délit, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le demandeur, et pris de la violation de l'article 1153 du Code civil, de l'article 1382 du même Code, 418 alinéa 3, 185, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a accordé 2 000 F de dommages et intérêts à Y... ; "aux motifs adoptés du premier juge qu'à l'audience Y... s'était constituée partie civile et a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ; que la demande est recevable, qu'il y sera fait droit dans une certaine mesure, compte tenu du préjudice subi du fait de l'absence de paiement en temps opportun du montant de la pension ; "alors que dans les obligations, qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts dus au retard dans l'exécution ne consistent qu'en la condamnation aux intérêts au taux légal; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée en se contentant de constater que Y... a subi un préjudice du fait de l'absence de paiement en temps opportun du montant de la pension n'a pas constaté un préjudice indépendant du retard et a donc alloué des dommages intérêts en violation de l'article 1153 du Code civil" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du défaut de payement volontaire des pensions à leur échéance, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372609cd58014677422761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel