Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422764
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte au secret des correspondances et reproduction ; " aux motifs qu'il résulte de l'audition des agents ayant procédé aux constats relatifs au serveur 3615 WA, que ceux-ci se placent dans une position d'utilisateur, emploient des " pseudos " et des mots de passe, et utilisant un " logiciel de capture ", éditent le contenu des écrans ; qu'il résulte du constat relatif aux services Audiotel, qu'il suffit de faire le numéro proposé au public et de suivre les indications données verbalement ; qu'en procédant à la transcription de communications téléphoniques et à l'édition des informations contenues dans un écran de minitel, communications et informations ouvertes au public par la partie civile, moyennant paiement, et accessible à n'importe quel client de ce service, les agents de France Télécom n'ont commis aucun des délits visés à la plainte ; qu'en conséquence, leurs supérieurs n'ont pas commis les délits de recel et complicité ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse faisant valoir que l'enregistrement et la transcription des communications téléphoniques avaient eu lieu sur provocation des agents de France Télécom comme le reconnaissait le témoin X... (cote D 209), ce qui constituait la preuve que la reproduction de ces conversations était irrégulière ; " alors, d'autre part, que, même si les conditions du délit prévu par l'article 432-9 du Code pénal n'étaient pas remplies, le délit d'atteinte au secret des correspondances était constitué indépendamment de l'accès régulier du public au service télématique concerné, dès lors que les communications téléphoniques et que les informations contenues sur l'écran Minitel avaient été transcrites et éditées sans l'accord du fournisseur des services télématiques ; que, dès lors que l'élément matériel de l'atteinte au secret des correspondances par le biais de la reproduction était caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision en statuant comme elle l'a fait " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef des délits visés sans la plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs qu'en procédant à la transcription de communications téléphoniques et à l'édition des informations contenues dans un écran de Minitel, communications et informations ouvertes au public par la partie civile, moyennant paiement, et accessible à n'importe quel client de ce service, les agents de France Télécom n'ont commis aucun des délits visés à la plainte ; " alors qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui soutenait que le délit de l'article 432-1 du Code pénal, susceptible de correspondre aux faits objet de la saisine, était caractérisé en l'état de mesures prises par une personne dépositaire de l'autorité publique pour faire échec à l'exécution de la loi au mépris des stipulations contractuelles " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COPPER COMMUNICATIONS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'atteintes au secret des correspondances par personne chargée d'une mission de service public, atteinte au secret professionnel, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte au secret des correspondances et reproduction ; " aux motifs qu'il résulte de l'audition des agents ayant procédé aux constats relatifs au serveur 3615 WA, que ceux-ci se placent dans une position d'utilisateur, emploient des " pseudos " et des mots de passe, et utilisant un " logiciel de capture ", éditent le contenu des écrans ; qu'il résulte du constat relatif aux services Audiotel, qu'il suffit de faire le numéro proposé au public et de suivre les indications données verbalement ; qu'en procédant à la transcription de communications téléphoniques et à l'édition des informations contenues dans un écran de minitel, communications et informations ouvertes au public par la partie civile, moyennant paiement, et accessible à n'importe quel client de ce service, les agents de France Télécom n'ont commis aucun des délits visés à la plainte ; qu'en conséquence, leurs supérieurs n'ont pas commis les délits de recel et complicité ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse faisant valoir que l'enregistrement et la transcription des communications téléphoniques avaient eu lieu sur provocation des agents de France Télécom comme le reconnaissait le témoin X... (cote D 209), ce qui constituait la preuve que la reproduction de ces conversations était irrégulière ; " alors, d'autre part, que, même si les conditions du délit prévu par l'article 432-9 du Code pénal n'étaient pas remplies, le délit d'atteinte au secret des correspondances était constitué indépendamment de l'accès régulier du public au service télématique concerné, dès lors que les communications téléphoniques et que les informations contenues sur l'écran Minitel avaient été transcrites et éditées sans l'accord du fournisseur des services télématiques ; que, dès lors que l'élément matériel de l'atteinte au secret des correspondances par le biais de la reproduction était caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision en statuant comme elle l'a fait " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre du chef des délits visés sans la plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs qu'en procédant à la transcription de communications téléphoniques et à l'édition des informations contenues dans un écran de Minitel, communications et informations ouvertes au public par la partie civile, moyennant paiement, et accessible à n'importe quel client de ce service, les agents de France Télécom n'ont commis aucun des délits visés à la plainte ; " alors qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui soutenait que le délit de l'article 432-1 du Code pénal, susceptible de correspondre aux faits objet de la saisine, était caractérisé en l'état de mesures prises par une personne dépositaire de l'autorité publique pour faire échec à l'exécution de la loi au mépris des stipulations contractuelles " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372609cd58014677422764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel