Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372609cd58014677422767
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 199, 575, alinéa 2, 3 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., magistrat stagiaire, régulièrement admis à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a été entendu en son rapport ; " alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, la présentation du rapport, qui constitue un préliminaire indispensable aux débats dont l'inobservation entraîne la nullité de l'arrêt de la chambre d'accusation, doit être effectuée par un conseiller ; qu'en confiant à un simple magistrat stagiaire l'exécution de la lecture du rapport, la Cour a donc violé le texte précité et rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 441-1 et suivants du Code pénal, 9 du Code de commerce, 425-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 8, 575, alinéa 2, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux, usage de faux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat, de la situation financière ou du patrimoine de la société et d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que le problème posé par l'insuffisance de trésorerie de la société à hauteur de 2 millions de francs a été systématiquement évoqué avec les acquéreurs potentiels lors des négociations relatives à la cession des parts de la société SOGERIF, le représentant légal des parties civiles ayant pour cette raison obtenu la mise sous séquestre d'une somme de 2 000 000 francs qui, au demeurant, a été restituée à la société SOGERIF en 1993 ; qu'eu égard au temps nécessaire à la remise en ordre de la comptabilité de la société SOGERIF, les comptes ont été certifiés probants, sous réserve des comptes des clients mandants qui n'ont pas été intégrés dans la comptabilité générale ; " que, dans ces conditions, M. X..., qui était parfaitement informé, au moment de la cession de parts, de l'existence d'une insuffisance de trésorerie de 2 000 000 francs et qui avait obtenu la mise sous séquestre de la partie du prix correspondant à cette somme, qui devait, au demeurant, être ultérieurement restituée à la société SOGERIF, ne pouvait faire grief au vendeur des parts de cette société de l'avoir escroqué ou tenté de l'escroquer en lui présentant des comptes ne reflétant pas la situation réelle de la société SOGERIF, étant observé que la comptabilité spéciale des comptes des clients mandants avait été réservée et n'avait pas été intégrée dans la comptabilité générale, le défaut de concordance entre la situation de la trésorerie et les comptes des clients mandants remontant au moins à l'année 1986 et étant imputable non pas au vendeur des parts mais à son prédécesseur ; que, de surcroît, les faits, à les supposer constitutifs d'une infraction pénale, seraient couverts par la prescription ; " qu'enfin, en ce qui concerne le non-remboursement par la société SATRAG à la société SOGERIF d'une créance de 40 000 francs, l'enquête diligentée n'a pas permis d'établir la réalité de ce fait dont l'origine semble résider dans une mauvaise imputation comptable, il arrivait que les sociétés SOGERIF et SATRAG-cette dernière étant une filiale à 99 % de la première-assurant la " soudure " de la trésorerie de l'autre ; " alors que, d'une part, la mise sous séquestre d'une somme de 2 millions de francs au moment de l'achat des parts de la SOGERIF ne pouvant s'expliquer par la connaissance qu'aurait eut l'acquéreur d'une insuffisance de trésorerie de ce montant, une telle connaissance supposant une minoration du prix de cession et non un placement sous séquestre de plus des 2/ 3 de ce prix, la Cour s'est contredite en déduisant une telle connaissance de l'existence de cette mise sous séquestre pour exclure toute escroquerie ou tentative d'escroquerie ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'acquisition des parts de la SARL SOGERIF avait été réalisée le 30 juin 1992, la chambre d'accusation, qui a relevé que la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, avait été déposée le 30 juin 1995, a violé les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale aux termes duquel en matière de délit de prescription de l'action publique est de trois années révolues, en invoquant cette cause d'extinction de l'action publique pour tenter de justifier sa décision de non-lieu, la prescription en matière d'escroquerie ne courant que du jour de la remise des fonds par la victime et non du jour de l'accomplissement par l'auteur de l'infraction, des manoeuvres frauduleuses qui ont permis sa réalisation ; " et qu'enfin, en prétendant que l'origine du non-remboursement d'une créance de 40 000 francs par la société SATRAG à la SOGERIF semblait résider dans une mauvaise imputation comptable, la chambre d'accusation a démenti sa précédente affirmation selon laquelle la réalité de ce fait n'avait pas été établie par l'enquête, les constatations de l'arrêt qui rapportent les propos de l'ancien dirigeant des deux sociétés en cause qui était visé par la plainte, faisant apparaître l'existence des délits d'abus de biens sociaux dénoncés par la partie civile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société anonyme de TRANSACTION et de GESTION IMMOBILIERE (SATRAG), - La société anonyme de PARTICIPATION et d'APPORT (SOPAP), parties civiles, représentées par Francis X..., leur président, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie, tentative d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 199, 575, alinéa 2, 3 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., magistrat stagiaire, régulièrement admis à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a été entendu en son rapport ; " alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, la présentation du rapport, qui constitue un préliminaire indispensable aux débats dont l'inobservation entraîne la nullité de l'arrêt de la chambre d'accusation, doit être effectuée par un conseiller ; qu'en confiant à un simple magistrat stagiaire l'exécution de la lecture du rapport, la Cour a donc violé le texte précité et rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. Y..., magistrat issu du concours exceptionnel de l'année 1998, admis à effectuer un stage auprès de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1998 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le rapport est un acte qui entre dans les prévisions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 441-1 et suivants du Code pénal, 9 du Code de commerce, 425-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 8, 575, alinéa 2, 3 et 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux, usage de faux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat, de la situation financière ou du patrimoine de la société et d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que le problème posé par l'insuffisance de trésorerie de la société à hauteur de 2 millions de francs a été systématiquement évoqué avec les acquéreurs potentiels lors des négociations relatives à la cession des parts de la société SOGERIF, le représentant légal des parties civiles ayant pour cette raison obtenu la mise sous séquestre d'une somme de 2 000 000 francs qui, au demeurant, a été restituée à la société SOGERIF en 1993 ; qu'eu égard au temps nécessaire à la remise en ordre de la comptabilité de la société SOGERIF, les comptes ont été certifiés probants, sous réserve des comptes des clients mandants qui n'ont pas été intégrés dans la comptabilité générale ; " que, dans ces conditions, M. X..., qui était parfaitement informé, au moment de la cession de parts, de l'existence d'une insuffisance de trésorerie de 2 000 000 francs et qui avait obtenu la mise sous séquestre de la partie du prix correspondant à cette somme, qui devait, au demeurant, être ultérieurement restituée à la société SOGERIF, ne pouvait faire grief au vendeur des parts de cette société de l'avoir escroqué ou tenté de l'escroquer en lui présentant des comptes ne reflétant pas la situation réelle de la société SOGERIF, étant observé que la comptabilité spéciale des comptes des clients mandants avait été réservée et n'avait pas été intégrée dans la comptabilité générale, le défaut de concordance entre la situation de la trésorerie et les comptes des clients mandants remontant au moins à l'année 1986 et étant imputable non pas au vendeur des parts mais à son prédécesseur ; que, de surcroît, les faits, à les supposer constitutifs d'une infraction pénale, seraient couverts par la prescription ; " qu'enfin, en ce qui concerne le non-remboursement par la société SATRAG à la société SOGERIF d'une créance de 40 000 francs, l'enquête diligentée n'a pas permis d'établir la réalité de ce fait dont l'origine semble résider dans une mauvaise imputation comptable, il arrivait que les sociétés SOGERIF et SATRAG-cette dernière étant une filiale à 99 % de la première-assurant la " soudure " de la trésorerie de l'autre ; " alors que, d'une part, la mise sous séquestre d'une somme de 2 millions de francs au moment de l'achat des parts de la SOGERIF ne pouvant s'expliquer par la connaissance qu'aurait eut l'acquéreur d'une insuffisance de trésorerie de ce montant, une telle connaissance supposant une minoration du prix de cession et non un placement sous séquestre de plus des 2/ 3 de ce prix, la Cour s'est contredite en déduisant une telle connaissance de l'existence de cette mise sous séquestre pour exclure toute escroquerie ou tentative d'escroquerie ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'acquisition des parts de la SARL SOGERIF avait été réalisée le 30 juin 1992, la chambre d'accusation, qui a relevé que la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, avait été déposée le 30 juin 1995, a violé les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale aux termes duquel en matière de délit de prescription de l'action publique est de trois années révolues, en invoquant cette cause d'extinction de l'action publique pour tenter de justifier sa décision de non-lieu, la prescription en matière d'escroquerie ne courant que du jour de la remise des fonds par la victime et non du jour de l'accomplissement par l'auteur de l'infraction, des manoeuvres frauduleuses qui ont permis sa réalisation ; " et qu'enfin, en prétendant que l'origine du non-remboursement d'une créance de 40 000 francs par la société SATRAG à la SOGERIF semblait résider dans une mauvaise imputation comptable, la chambre d'accusation a démenti sa précédente affirmation selon laquelle la réalité de ce fait n'avait pas été établie par l'enquête, les constatations de l'arrêt qui rapportent les propos de l'ancien dirigeant des deux sociétés en cause qui était visé par la plainte, faisant apparaître l'existence des délits d'abus de biens sociaux dénoncés par la partie civile " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372609cd58014677422767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel