Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372609cd58014677422780
- Date
- 19 octobre 1999
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt ne mettant pas fin à la procédurearrêt déclarant irrecevable l'appel contre une ordonnance "d'irrecevabilité de demande de nonlieu"application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi non RECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372609cd58014677422780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel