Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372609cd58014677422786
- Date
- 5 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y... parties civiles, contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 3 février 1998, qui a, relaxé Z... et le syndicat national A... du chef de diffamation envers Y... et envers un fonctionnaire public, et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu après avoir énoncé que Z... a transmis à la section du A... une lettre adressée au directeur régional de l administration pénitentiaire, dans laquelle X... est accusé d avoir imposé des horaires de travail "dignes des plus grands négriers de notre temps", et pour retenir cependant la bonne foi de l intéressée, le juge se borne à énoncer que ces propos diffamatoires dénoncent une pratique jugée normale, et ne dépassent pas la limite admissible pour un écrit à caractère syndical, ce "contexte étant illustré par les documents versés au débat par la prévenue" ; Mais attendu qu en prononçant par ses seuls motifs, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 3 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372609cd58014677422786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel