Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1999
- ECLI
- 61372609cd5801467742278d
- Date
- 3 novembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 1989, les consorts Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Philippe Z... pour homicide involontaire à la suite du décès de Méziane Y... lors d'un accident de la circulation ; que, par arrêt en date du 15 octobre 1991 devenu définitif, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Que, le 24 mai 1996, Fatima Y... et Mohamed X... ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du même chef, visant les mêmes faits et la même personne ; qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur les réquisitions conformes du procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour homicide involontaire ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 1989, les consorts Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Philippe Z... pour homicide involontaire à la suite du décès de Méziane Y... lors d'un accident de la circulation ; que, par arrêt en date du 15 octobre 1991 devenu définitif, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Que, le 24 mai 1996, Fatima Y... et Mohamed X... ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du même chef, visant les mêmes faits et la même personne ; qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur les réquisitions conformes du procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1999
- Matière
- instruction
Référence
61372609cd5801467742278d
Données disponibles
- Texte intégral