Cour de Cassation · cr — 8 décembre 1999
- ECLI
- 61372609cd580146774227b2
- Date
- 8 décembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Willy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et maintenu en détention par un jugement du 9 février 1999 qui a ordonné sa comparution à l'audience du 4 mai 1999 pour y être jugé ; Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 11 février 1999, la cour d'appel énonce, que les faits dont il doit répondre, sont d'une particulière gravité et que, de nationalité néerlandaise résidant habituellement en Espagne, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Willy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Willy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et maintenu en détention par un jugement du 9 février 1999 qui a ordonné sa comparution à l'audience du 4 mai 1999 pour y être jugé ; Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 11 février 1999, la cour d'appel énonce, que les faits dont il doit répondre, sont d'une particulière gravité et que, de nationalité néerlandaise résidant habituellement en Espagne, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie invoque des irrégularités de procédure irrecevables, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 décembre 1999
Référence
61372609cd580146774227b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel