Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c0
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 131-26, 222-22, 222-27, 222-29, 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le prévenu n'a pas contesté s'être rendu sur le terrain d'entraînement de l'équipe de football de ... en compagnie de sa nièce Y... pour ramasser des ballons égarés et a reconnu que sa nièce lui avait apporté un pain, un samedi soir, alors qu'il se trouvait seul dans sa maison de campagne de ... en train de cuisiner une tranche de viande, épisodes décrits par Y... X... et au cours desquels elle a expliqué que son oncle lui avait imposé des attouchements sexuels ; que Y... X... et Z... X... ont maintenu les accusations portées à l'encontre de leur oncle au cours de l'enquête initiale alors qu'elles étaient confrontées avec le mis en cause ; qu'elles les ont renouvelées devant le tribunal et à l'audience de la Cour du 2 octobre 1998 ; que les experts psychologues, commis par le juge d'instruction aux fins d'examiner la personnalité de Y... X... ont conclu à la crédibilité de ses déclarations ; que Z... X... a expliqué son silence initial par la peur de se confier à ses parents qui avaient refusé de croire sa soeur Y... lorsque celle-ci leur avait révélé les agissements de son oncle à son égard ; que la honte ressentie et le comportement de ses parents à l'égard de sa soeur Y... avaient motivé sa tentative de suicide à la suite de laquelle elle parvenait à dénoncer les agissements du mis en cause au personnel soignant de l'hôpital où elle avait été évacuée ; que, de même que la véracité des accusations portées par les deux parties est confortée par les auditions de leurs parents et des nombreux témoins auxquels elles s'étaient confiées ; qu'il résulte des déclarations de Z... X... et de sa mère que l'intéressé était obsédé par les problèmes sexuels, résumant les films pornographiques qu'il avait regardés auprès de la première en lui disant " qu'elle allait jouir si elle couchait avec lui " demandant à la seconde si elle regardait des films de ce type pour finalement lui proposer d'avoir une relation sexuelle avec elle alors que son mari était hospitalisé ; qu'il convient de rappeler que le prévenu a usé de surprise en caressant furtivement les fesses, la poitrine et le sexe de ses deux nièces alors qu'il se trouvait dans la salle à manger de sa belle-soeur à l'occasion des fins de semaine, de manoeuvres afin de les surprendre, notamment en se rendant en compagnie de sa nièce Y... X... sur le terrain d'entraînement de l'équipe de football de ... dont il était le président, en verrouillant la porte de sa résidence secondaire alors que l'adolescente venait lui apporter un pain pour s'isoler avec elle, l'embrasser sur la bouche, lui caresser la poitrine et le sexe par-dessus ses vêtements et tenter de lui imposer une fellation ; " alors qu'X... X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les déclarations des parties civiles étaient contradictoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir l'existence d'un doute sur la réalité des faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 131-26, 222-22, 222-27, 222-29, 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le prévenu n'a pas contesté s'être rendu sur le terrain d'entraînement de l'équipe de football de ... en compagnie de sa nièce Y... pour ramasser des ballons égarés et a reconnu que sa nièce lui avait apporté un pain, un samedi soir, alors qu'il se trouvait seul dans sa maison de campagne de ... en train de cuisiner une tranche de viande, épisodes décrits par Y... X... et au cours desquels elle a expliqué que son oncle lui avait imposé des attouchements sexuels ; que Y... X... et Z... X... ont maintenu les accusations portées à l'encontre de leur oncle au cours de l'enquête initiale alors qu'elles étaient confrontées avec le mis en cause ; qu'elles les ont renouvelées devant le tribunal et à l'audience de la Cour du 2 octobre 1998 ; que les experts psychologues, commis par le juge d'instruction aux fins d'examiner la personnalité de Y... X... ont conclu à la crédibilité de ses déclarations ; que Z... X... a expliqué son silence initial par la peur de se confier à ses parents qui avaient refusé de croire sa soeur Y... lorsque celle-ci leur avait révélé les agissements de son oncle à son égard ; que la honte ressentie et le comportement de ses parents à l'égard de sa soeur Y... avaient motivé sa tentative de suicide à la suite de laquelle elle parvenait à dénoncer les agissements du mis en cause au personnel soignant de l'hôpital où elle avait été évacuée ; que, de même que la véracité des accusations portées par les deux parties est confortée par les auditions de leurs parents et des nombreux témoins auxquels elles s'étaient confiées ; qu'il résulte des déclarations de Z... X... et de sa mère que l'intéressé était obsédé par les problèmes sexuels, résumant les films pornographiques qu'il avait regardés auprès de la première en lui disant " qu'elle allait jouir si elle couchait avec lui " demandant à la seconde si elle regardait des films de ce type pour finalement lui proposer d'avoir une relation sexuelle avec elle alors que son mari était hospitalisé ; qu'il convient de rappeler que le prévenu a usé de surprise en caressant furtivement les fesses, la poitrine et le sexe de ses deux nièces alors qu'il se trouvait dans la salle à manger de sa belle-soeur à l'occasion des fins de semaine, de manoeuvres afin de les surprendre, notamment en se rendant en compagnie de sa nièce Y... X... sur le terrain d'entraînement de l'équipe de football de ... dont il était le président, en verrouillant la porte de sa résidence secondaire alors que l'adolescente venait lui apporter un pain pour s'isoler avec elle, l'embrasser sur la bouche, lui caresser la poitrine et le sexe par-dessus ses vêtements et tenter de lui imposer une fellation ; " alors qu'X... X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les déclarations des parties civiles étaient contradictoires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir l'existence d'un doute sur la réalité des faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel