Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c1
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1, alinéas 1 et 2, 132-24 du Code pénal, 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article R. 635-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal et visée à la prévention et l'a condamné au paiement des sommes de 2 000 francs pour la contravention et 9 000 francs en réparation du préjudice causé à la partie civile ; "aux motifs que le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 22 juin 1998 délivré à personne ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, le prévenu qui a fourni une excuse ne peut être jugé contradictoirement que dans la mesure où l'excuse n'a pas été reconnue valable, la décision devant le déclarer expressément ; qu'il résulte de deux lettres du prévenu, enregistrées à la cour d'appel les 23 et 29 juin 1998 et adressées respectivement au procureur général et au président de la cour d'appel, que l'intéressé ne pouvait, pour des raisons de santé confirmées par un certificat médical, et à cause de l'impossibilité matérielle de se rendre à Lyon, être présent à l'audience du 6 octobre 1998 ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans l'arrêt sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par une décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux moyens contenus dans les lettres des 23 et 29 juin 1998 adressées par le prévenu qui avait fait valoir qu'invalide à 80 % et ne disposant que d'une pension, ses ressources ne lui permettaient pas de payer une amende de 2 000 francs et que les dommages et intérêts, évalués à 9 000 francs, étaient trop élevés eu égard à l'ancienneté du véhicule endommagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, pour détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1, alinéas 1 et 2, 132-24 du Code pénal, 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article R. 635-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal et visée à la prévention et l'a condamné au paiement des sommes de 2 000 francs pour la contravention et 9 000 francs en réparation du préjudice causé à la partie civile ; "aux motifs que le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 22 juin 1998 délivré à personne ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, le prévenu qui a fourni une excuse ne peut être jugé contradictoirement que dans la mesure où l'excuse n'a pas été reconnue valable, la décision devant le déclarer expressément ; qu'il résulte de deux lettres du prévenu, enregistrées à la cour d'appel les 23 et 29 juin 1998 et adressées respectivement au procureur général et au président de la cour d'appel, que l'intéressé ne pouvait, pour des raisons de santé confirmées par un certificat médical, et à cause de l'impossibilité matérielle de se rendre à Lyon, être présent à l'audience du 6 octobre 1998 ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans l'arrêt sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par une décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux moyens contenus dans les lettres des 23 et 29 juin 1998 adressées par le prévenu qui avait fait valoir qu'invalide à 80 % et ne disposant que d'une pension, ses ressources ne lui permettaient pas de payer une amende de 2 000 francs et que les dommages et intérêts, évalués à 9 000 francs, étaient trop élevés eu égard à l'ancienneté du véhicule endommagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu, d'une part, que le prévenu, régulièrement cité et avisé de la date de l'audience, a fait parvenir deux lettres pour expliquer son absence ; qu'il a précisé dans ses courriers qu'il ne demandait pas l'assistance d'un avocat et qu'il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une autre audience ; Attendu qu'il se déduit de ces correspondances que le demandeur a demandé à être jugé en son absence ; Que dès lors, la cour d'appel a statué, par jugement contradictoire, à bon droit ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que les faits reprochés au prévenu sont établis et reconnus, qu'il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, suffisante sans être excessive, eu égard à la nature des faits poursuivis et à la personnalité du prévenu et qu'au vu des pièces produites, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel