Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c2
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., actionnaire de la société Accor, agissant tant en son nom personnel que sur le fondement de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les sociétés ; Que, par suite d'une erreur, les deux ordonnances du juge d'instruction, l'une, rejetant une demande d'expertise et l'autre, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, ont été notifiées à la société Accor, dite "partie civile" et à Alain X..., considéré comme avocat de cette société ; que, le 28 août 1998, la société Accor a relevé appel de ces deux décisions par son propre avocat, Me Y... ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevables les appels, en relevant que la société Accor n'était pas partie civile et qu'elle était au contraire mise en cause par Alain X... à travers ses représentants légaux ; Attendu qu'en cet état, Alain X..., qui n'avait pas relevé appel des ordonnances du juge d'instruction et qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, a déclaré irrecevables les appels formés par la société ACCOR contre deux ordonnances rendues par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., actionnaire de la société Accor, agissant tant en son nom personnel que sur le fondement de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les sociétés ; Que, par suite d'une erreur, les deux ordonnances du juge d'instruction, l'une, rejetant une demande d'expertise et l'autre, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, ont été notifiées à la société Accor, dite "partie civile" et à Alain X..., considéré comme avocat de cette société ; que, le 28 août 1998, la société Accor a relevé appel de ces deux décisions par son propre avocat, Me Y... ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevables les appels, en relevant que la société Accor n'était pas partie civile et qu'elle était au contraire mise en cause par Alain X... à travers ses représentants légaux ; Attendu qu'en cet état, Alain X..., qui n'avait pas relevé appel des ordonnances du juge d'instruction et qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel