Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c3
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 206, 211, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits d'escroquerie et d'abus de confiance, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Claude Z... à l'encontre de Bruno X... et Nadia Y... ; " aux motifs que " à supposer même que la réalité résultant des dispositions restrictives du bail, lequel était d'ailleurs un bail précaire eut été celée à l'appelant, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ce mensonge par omission ne constitue pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ; que, s'agissant de la remise des fonds, il s'avère que ceux-ci n'ont pas été déposés sur le compte personnel de Nadia Y..., comme l'affirme l'appelant, mais sur son compte professionnel et que, remis à Nadia Y... selon les actes, à titre de compensation financière de l'apport de matériel, de stock, de publicité et de clientèle, pour la part la plus importante (60 000 francs), ou à titre de caution (25 000 francs), les comptes se sont trouvés bloqués par la procédure de liquidation ; que, dès lors, les faits ne pouvant davantage tomber sous l'acception pénale d'abus de confiance, la décision déférée sera confirmée " (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine), " alors que 1), en se prononçant au regard du délit d'abus de confiance, sur lequel le réquisitoire définitif de non-lieu ne s'était pas prononcé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en ne motivant pas sa décision de dire n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus de confiance visé à la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... et Nadia Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 206, 211, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits d'escroquerie et d'abus de confiance, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Claude Z... à l'encontre de Bruno X... et Nadia Y... ; " aux motifs que " à supposer même que la réalité résultant des dispositions restrictives du bail, lequel était d'ailleurs un bail précaire eut été celée à l'appelant, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ce mensonge par omission ne constitue pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie ; que, s'agissant de la remise des fonds, il s'avère que ceux-ci n'ont pas été déposés sur le compte personnel de Nadia Y..., comme l'affirme l'appelant, mais sur son compte professionnel et que, remis à Nadia Y... selon les actes, à titre de compensation financière de l'apport de matériel, de stock, de publicité et de clientèle, pour la part la plus importante (60 000 francs), ou à titre de caution (25 000 francs), les comptes se sont trouvés bloqués par la procédure de liquidation ; que, dès lors, les faits ne pouvant davantage tomber sous l'acception pénale d'abus de confiance, la décision déférée sera confirmée " (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine), " alors que 1), en se prononçant au regard du délit d'abus de confiance, sur lequel le réquisitoire définitif de non-lieu ne s'était pas prononcé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en ne motivant pas sa décision de dire n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus de confiance visé à la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bruno X... et Nadia Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel