Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c4
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société l'Espace Bleu irrecevable ; "aux motifs que, à l'examen de l'acte d'appel n 8094 du 16 octobre 1997, il apparaissait clairement qu'Evelyne Y... avait relevé appel en son nom personnel et non ès qualités de gérante de la Sarl l'Espace Bleu ; "alors, d'une part, que, lorsqu'une personne morale et le représentant légal de cette dernière sont poursuivis pour des infractions commises pour le compte de la société, l'appel relevé par le représentant légal, sans limitation à sa seule personne, est également et nécessairement relevé pour le compte de la personne morale ; qu'en l'espèce où Evelyne Y..., ès qualités de gérante de la SarI l'Espace Bleu, et la SarI elle-même avaient été déférées à la juridiction correctionnelle pour l'infraction commise pour le compte de la SarI en matière de billeterie, l'appel relevé par la gérante de la décision de condamnation prononcée à leur encontre ne pouvait, par conséquent, sauf mention exprès dans l'acte d'appel d'une exclusion de la SarI - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, être limité à la seule Evelyne Y... ; qu'ainsi, l'appel formé par Evelyne Y..., agissant en qualité de gérante de la SarI l Espace Bleu, contre le jugement les ayant condamnées à diverses peines, était nécessairement formé aussi bien pour la Sarl qu'elle représentait que pour elle-même en sa qualité de gérante et que c'est à tort que la cour d'appel a déclaré que le jugement était devenu définitif à l encontre de la Sarl l Espace Bleu et irrecevables les conclusions déposées en son nom ; "alors, d'autre part, que, faute d avoir constaté qu'Evelyne Y... avait expressément exclu la Sarl l'Espace Bleu, dont elle était la gérante, de l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater, du Code général des impôts, 50 sexiès B à H de l annexe IV dudit Code, réprimées par les dispositions des articles 1791, 1791 bis, 1799 A à 1805 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Y... coupable de tenue d'une billeterie non conforme à la législation ; "aux motifs que les faits constatés constituaient l'utilisation d'une billeterie non conforme aux prescriptions du Code général des impôts ; que les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application étaient recherchées, poursuivies, comme en matière de contributions indirectes ; que l'article 1791 du Code général des impôts punissait toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions ; que la pénalité proportionnelle était encourue dès lors que les droits avaient été fraudés ou compromis, c'est-à-dire lorsque l'infraction commise avait eu pour conséquence soit le non-acquittement des droits, soit de priver l'Administration des moyens de constater l'imposition, même si celle-ci n'était pas encore due ou déjà acquittée au moment de la constatation de l'infraction ; que le non-respect de la réglementation applicable à l'utilisation d'une billeterie privait nécessairement l'Administration des moyens de contrôler l'imposition de la recette faite ou qu'aurait pu faire le contrevenant au moyen de cette billeterie ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, sont punies les seules infractions aux lois régissant les contributions indirectes ou les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le non-respect des dispositions de l'article 290 quater, à supposer que la SarI l'Espace Bleu ait dû s'y soumettre, ne pouvait être réprimé que si ce non-respect avait été déterminé par la volonté de frauder ou de compromettre les droits de l'administration fiscale et qu'il avait été établi que ces droits avaient été fraudés ; que, faute d'avoir constaté et caractérisé la volonté frauduleuse d'Evelyne Y..., laquelle ne pouvait résulter du simple non-respect de la réglementation en matière de billeterie, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que l'article 290 quater du Code général des impôts réglementant la billeterie ne s'applique qu'aux établissements de spectacle et à leurs exploitants ; qu'en aucun cas, cette réglementation ne s'applique aux organisateurs occasionnels de conférence ou de colloque ; que ni Evelyne Y..., ni la Sarl l'Espace Bleu n'étant exploitant d'un établissement de spectacle, la réglementation prétendument violée ne leur était pas applicable et la condamnation prononcée est illégale ; "alors, de troisième part et subsidiairement, que, faute d'avoir précisé en quoi les billets remis aux participants par Evelyne Y... étaient irréguliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin et toujours subsidiairement, que, à supposer que les conférences ou les colloques occasionnels soient assimilés à des représentations occasionnelles et que les organisateurs occasionnels de ces conférences et colloques occasionnels soient assujettis à la réglementation sur les spectacles, seul pourrait alors leur être appliqué l'article 50 sexiès D de l'annexe IV du Code général des impôts qui prévoit que, pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée qui doivent être munies d'un coupon détachable, c'est-à- dire qu'elles sont alors composées de deux volets et non pas de trois comme dans le cas de l'article 50 sexiès B ; qu'en l'espèce, les billets devant être remis aux participants étaient effectivement composés de deux volets dont une partie était détachable ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la réglementation en matière de billeterie ne pouvait être reprochée à Evelyne Y... et que la condamnation prononcée à son encontre est illégale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LUC-THALER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Evelyne, épouse X..., - La société L'ESPACE BLEU BOUTIQUE, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, après avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société L ESPACE BLEU, a condamné Evelyne Y..., pour tenue d une billeterie non conforme à la législation, à diverses amendes, pénalité et confiscation fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société l'Espace Bleu irrecevable ; "aux motifs que, à l'examen de l'acte d'appel n 8094 du 16 octobre 1997, il apparaissait clairement qu'Evelyne Y... avait relevé appel en son nom personnel et non ès qualités de gérante de la Sarl l'Espace Bleu ; "alors, d'une part, que, lorsqu'une personne morale et le représentant légal de cette dernière sont poursuivis pour des infractions commises pour le compte de la société, l'appel relevé par le représentant légal, sans limitation à sa seule personne, est également et nécessairement relevé pour le compte de la personne morale ; qu'en l'espèce où Evelyne Y..., ès qualités de gérante de la SarI l'Espace Bleu, et la SarI elle-même avaient été déférées à la juridiction correctionnelle pour l'infraction commise pour le compte de la SarI en matière de billeterie, l'appel relevé par la gérante de la décision de condamnation prononcée à leur encontre ne pouvait, par conséquent, sauf mention exprès dans l'acte d'appel d'une exclusion de la SarI - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, être limité à la seule Evelyne Y... ; qu'ainsi, l'appel formé par Evelyne Y..., agissant en qualité de gérante de la SarI l Espace Bleu, contre le jugement les ayant condamnées à diverses peines, était nécessairement formé aussi bien pour la Sarl qu'elle représentait que pour elle-même en sa qualité de gérante et que c'est à tort que la cour d'appel a déclaré que le jugement était devenu définitif à l encontre de la Sarl l Espace Bleu et irrecevables les conclusions déposées en son nom ; "alors, d'autre part, que, faute d avoir constaté qu'Evelyne Y... avait expressément exclu la Sarl l'Espace Bleu, dont elle était la gérante, de l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir que la société l Espace Bleu n est pas en cause d appel et déclarer ses conclusions irrecevables, l arrêt attaqué énonce que l examen de l acte d appel du 16 octobre 1997 montre clairement qu Evelyne Y... n a relevé appel qu en son nom personnel et non en qualité de gérante de la société ; Attendu qu en cet état, et dès lors qu après la condamnation solidaire d une personne morale et de son représentant légal pour des infractions commises pour le compte de la société, l appel interjeté par un seul de ces deux prévenus est sans effet à l égard de l autre, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater, du Code général des impôts, 50 sexiès B à H de l annexe IV dudit Code, réprimées par les dispositions des articles 1791, 1791 bis, 1799 A à 1805 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Y... coupable de tenue d'une billeterie non conforme à la législation ; "aux motifs que les faits constatés constituaient l'utilisation d'une billeterie non conforme aux prescriptions du Code général des impôts ; que les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application étaient recherchées, poursuivies, comme en matière de contributions indirectes ; que l'article 1791 du Code général des impôts punissait toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions ; que la pénalité proportionnelle était encourue dès lors que les droits avaient été fraudés ou compromis, c'est-à-dire lorsque l'infraction commise avait eu pour conséquence soit le non-acquittement des droits, soit de priver l'Administration des moyens de constater l'imposition, même si celle-ci n'était pas encore due ou déjà acquittée au moment de la constatation de l'infraction ; que le non-respect de la réglementation applicable à l'utilisation d'une billeterie privait nécessairement l'Administration des moyens de contrôler l'imposition de la recette faite ou qu'aurait pu faire le contrevenant au moyen de cette billeterie ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, sont punies les seules infractions aux lois régissant les contributions indirectes ou les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le non-respect des dispositions de l'article 290 quater, à supposer que la SarI l'Espace Bleu ait dû s'y soumettre, ne pouvait être réprimé que si ce non-respect avait été déterminé par la volonté de frauder ou de compromettre les droits de l'administration fiscale et qu'il avait été établi que ces droits avaient été fraudés ; que, faute d'avoir constaté et caractérisé la volonté frauduleuse d'Evelyne Y..., laquelle ne pouvait résulter du simple non-respect de la réglementation en matière de billeterie, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que l'article 290 quater du Code général des impôts réglementant la billeterie ne s'applique qu'aux établissements de spectacle et à leurs exploitants ; qu'en aucun cas, cette réglementation ne s'applique aux organisateurs occasionnels de conférence ou de colloque ; que ni Evelyne Y..., ni la Sarl l'Espace Bleu n'étant exploitant d'un établissement de spectacle, la réglementation prétendument violée ne leur était pas applicable et la condamnation prononcée est illégale ; "alors, de troisième part et subsidiairement, que, faute d'avoir précisé en quoi les billets remis aux participants par Evelyne Y... étaient irréguliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin et toujours subsidiairement, que, à supposer que les conférences ou les colloques occasionnels soient assimilés à des représentations occasionnelles et que les organisateurs occasionnels de ces conférences et colloques occasionnels soient assujettis à la réglementation sur les spectacles, seul pourrait alors leur être appliqué l'article 50 sexiès D de l'annexe IV du Code général des impôts qui prévoit que, pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée qui doivent être munies d'un coupon détachable, c'est-à- dire qu'elles sont alors composées de deux volets et non pas de trois comme dans le cas de l'article 50 sexiès B ; qu'en l'espèce, les billets devant être remis aux participants étaient effectivement composés de deux volets dont une partie était détachable ; qu'ainsi, aucune méconnaissance de la réglementation en matière de billeterie ne pouvait être reprochée à Evelyne Y... et que la condamnation prononcée à son encontre est illégale" ; Attendu que, pour déclarer Evelyne Y..., gérante de la société l Espace Bleu, coupable de tenue d une billeterie non conforme à la législation, les juges du second degré énoncent que les faits constatés d utilisation, lors de l organisation d un colloque, de billets dépourvus des mentions légales et des coupons de contrôle constituent l infraction aux dispositions des articles 290 quater et 50 sexiès B à H de l annexe IV du Code général des impôts réprimée par les articles 1791 et 1791 bis du même Code, et que l utilisation d une billeterie irrégulière, qui a porté en l espèce sur 719 billets, "prive nécessairement l Administration des moyens de contrôler l imposition de la recette faite ou qu aurait pu faire le contrevenant" ; Qu ils ajoutent que selon l article 339 de la loi d adaptation du 16 décembre 1992, les infractions non intentionnelles réprimées par des textes antérieurs au 1er mars 1994, comme celles en matière de contributions indirectes, "demeurent constituées en cas d imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément" et que la prévenue, gérante de la société l Espace Bleu "et organisatrice de la manisfestation se devait de tenir une billeterie régulière" ; Qu en l état de ces motifs, exempts d insuffisance et de contradiction, la cour d appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l infraction reprochée, a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen, nouveau en ses 2ème et 4ème branches, ne peut qu être rejeté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137260acd580146774227c4
Données disponibles
- Texte intégral