Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c5
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 2, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard C... coupable du délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours " avec cette circonstance aggravante que Laurence B... était particulièrement vulnérable en raison de sa maladie " ; " aux motifs que " l'état de vulnérabilité de la victime ne saurait être sérieusement contesté par le prévenu, cet état étant visible et connu des membres du tribunal de grande instance de Sens, Bernard C... ayant d'ailleurs lui-même admis, au cours de conversations téléphoniques régulièrement enregistrées, qu'il connaissait la faiblesse de l'état physique de la jeune fille, l'ayant vu porter une minerve et marcher avec une canne et ayant confirmé à Vincent G..., greffier en chef du tribunal de grande instance, l'importance de la maladie dont souffrait Laurence B..., lui demandant d'être compréhensif, notamment au regard de ses absences ; qu'il convient, en outre, de rappeler que le 30 mars 1995, Laurence B... sortait de l'hôpital où elle avait été admise à la suite d'une tentative de suicide et se trouvait encore sous l'effet de médicaments ; que Bernard C... était allé chercher la jeune fille à la sortie de cet établissement et ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait encore fragilisée psychologiquement ; qu'ainsi, l'état de fragilité, de vulnérabilité de Laurence B... était apparent pour Bernard C... et connu de lui ; que Laurence B... a d'ailleurs produit devant la Cour une carte d'invalidité à 80 %, valable du 1er juin 1994 au 1er juillet 1999 " (cf. arrêt p. 11, dernier et p. 12, 1 à 3) ; " alors 1) que, en se bornant à relever " la faiblesse de l'état physique de la jeune fille ", et à faire état de ce qu'elle se trouvait " fragilisée psychologiquement ", la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé la particulière vulnérabilité de ladite victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13, 2, susvisé du Code pénal ; " alors 2) qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, comme Bernard C... l'avait fait valoir dans ses conclusions, selon le professeur Z..., qui avait examiné Laurence B... le 9 mai 1995, " cette dernière ne pouvait être qualifiée de personne particulièrement vulnérable " (cf. arrêt p. 9, dernier alinéa), et que, selon les experts F..., H...et I..., qui l'avaient examinée le 23 mai 1995, " elle ne pouvait, sur le plan médico-psychologique, être regardée comme une personne particulièrement vulnérable " (cf. arrêt p. 10, alinéa 2) ; qu'en déclarant le contraire, sans aucunement s'expliquer sur la portée des déclarations et conclusions desdits médecins et experts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 de l'ancien Code pénal, 222-18 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard C... coupable de menaces contre les personnes sous conditions ; " aux motifs 1) que " (...) le fait que Chantal A... (...) n'ait pas mis fin aux relations qu'elle entretenait avec Bernard C..., après les premières menaces, ne démontre pas que ces menaces n'étaient pas de nature à l'impressionner " (cf. arrêt p. 11, 5) ; " alors que, en retenant ainsi que Bernard C... n'avait pas démontré que les menaces qui lui étaient reprochées n'étaient pas de nature à impressionner Chantal A..., quand c'est à l'accusation qu'il appartenait d'établir que ces menaces auraient impressionné cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et par là-même, méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " aux motifs 2) que le récit fait par Laurence B... des faits commis courant mars 1995 et le 28 mars 1995 apparaît particulièrement digne de foi ; " que ces menaces de représailles physiques, eu égard à la fragilité psychologique de Laurence B... et à l'ascendant que Bernard C... exerçait sur elle, étaient manifestement de nature à impressionner la jeune femme qui a ainsi pu légitimement croire qu'elles seraient mises à exécution si elle ne quittait pas Jorge E... " (cf. arrêt p. 12, 5 et 8) ; " alors que, en se bornant ainsi à se référer aux motifs de sa décision ayant précédemment énoncé qu'à sa sortie de l'hôpital, le 30 mars 1995, Laurence B... se trouvait encore sous l'effet de médicaments, et par là-même, psychologiquement fragilisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce que les menaces antérieurement proférées par Bernard C... " courant mars 1995 et le 28 mars 1995 " étaient de nature à impressionner ladite partie civile ; " aux motifs 3) que, " en ce qui concerne les faits dénoncés par Chantal A... concernant " les menaces de représailles physiques sur ses petites filles de la part de ses amis si elle ne quittait pas l'appartement ou si elle lui occasionnait des ennuis ", proférées en février 1994, qu'il est établi par la procédure et les débats que Bernard C... menaçait souvent son entourage de faire intervenir ses amis forains dont l'existence même n'est pas contestée par le prévenu ainsi que l'ont déclaré, non seulement Chantal A... et Laurence B..., mais aussi Philippe J..., procureur de la République de Sens, Jacques X..., vice-président, Vincent G..., greffier en chef de cette juridiction et Valérie Y..., ancienne compagne de Bernard C... ; que ces menaces étaient, en tout état de cause, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, de nature à impressionner Chantal A... en situation de fragilité, de difficulté personnelle et de dépendance vis-à-vis de Bernard C... (...) " (cf. arrêt p. 12, dernier, et p. 13, alinéas 1 et 2) ; " alors 1) qu'en déduisant la matérialité du délit de menaces sous condition reproché à Bernard C..., de la seule circonstance qu'il menaçait souvent son entourage, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) qu'en se bornant à affirmer que ces menaces étaient de nature à impressionner Chantal A... en situation prétendue de fragilité, de difficulté personnelle et de dépendance vis-à-vis de Bernard C..., sans aucunement s'en expliquer et sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que ladite partie civile disposait d'une forte personnalité, qu'elle ne le redoutait nullement puisqu'elle avait notamment accepté de lui rendre plusieurs services et que, si elle avait effectivement cru à de telles menaces, elle n'aurait évidemment pas manqué de cesser toute relation avec lui et d'éviter toute réconciliation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour violences aggravées et menaces avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 2, du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard C... coupable du délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours " avec cette circonstance aggravante que Laurence B... était particulièrement vulnérable en raison de sa maladie " ; " aux motifs que " l'état de vulnérabilité de la victime ne saurait être sérieusement contesté par le prévenu, cet état étant visible et connu des membres du tribunal de grande instance de Sens, Bernard C... ayant d'ailleurs lui-même admis, au cours de conversations téléphoniques régulièrement enregistrées, qu'il connaissait la faiblesse de l'état physique de la jeune fille, l'ayant vu porter une minerve et marcher avec une canne et ayant confirmé à Vincent G..., greffier en chef du tribunal de grande instance, l'importance de la maladie dont souffrait Laurence B..., lui demandant d'être compréhensif, notamment au regard de ses absences ; qu'il convient, en outre, de rappeler que le 30 mars 1995, Laurence B... sortait de l'hôpital où elle avait été admise à la suite d'une tentative de suicide et se trouvait encore sous l'effet de médicaments ; que Bernard C... était allé chercher la jeune fille à la sortie de cet établissement et ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait encore fragilisée psychologiquement ; qu'ainsi, l'état de fragilité, de vulnérabilité de Laurence B... était apparent pour Bernard C... et connu de lui ; que Laurence B... a d'ailleurs produit devant la Cour une carte d'invalidité à 80 %, valable du 1er juin 1994 au 1er juillet 1999 " (cf. arrêt p. 11, dernier et p. 12, 1 à 3) ; " alors 1) que, en se bornant à relever " la faiblesse de l'état physique de la jeune fille ", et à faire état de ce qu'elle se trouvait " fragilisée psychologiquement ", la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé la particulière vulnérabilité de ladite victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13, 2, susvisé du Code pénal ; " alors 2) qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, comme Bernard C... l'avait fait valoir dans ses conclusions, selon le professeur Z..., qui avait examiné Laurence B... le 9 mai 1995, " cette dernière ne pouvait être qualifiée de personne particulièrement vulnérable " (cf. arrêt p. 9, dernier alinéa), et que, selon les experts F..., H...et I..., qui l'avaient examinée le 23 mai 1995, " elle ne pouvait, sur le plan médico-psychologique, être regardée comme une personne particulièrement vulnérable " (cf. arrêt p. 10, alinéa 2) ; qu'en déclarant le contraire, sans aucunement s'expliquer sur la portée des déclarations et conclusions desdits médecins et experts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour dire que les violences, dont il a déclaré le prévenu coupable, ont été commises sur une victime particulièrement vulnérable, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Laurence B..., détentrice d'une carte d'invalidité à 80 %, présentait un état de faiblesse physique et de fragilité psychologique ; qu'il ajoute que cet état était apparent et qu'il était connu de Bernard C..., qui avait vu, à plusieurs reprises, Laurence B... porter une minerve et marcher avec une canne, qui avait invité le supérieur hiérarchique de celle-ci à se montrer indulgent pour ses absences, compte tenu de son état de santé, et qui, la veille des faits, était allé chercher la jeune femme à la sortie de l'hôpital, dans lequel elle avait été admise après une tentative de suicide ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en écartant les conclusions des rapports d'expertise, selon lesquelles la victime n'était pas une personne particulièrement vulnérable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 de l'ancien Code pénal, 222-18 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard C... coupable de menaces contre les personnes sous conditions ; " aux motifs 1) que " (...) le fait que Chantal A... (...) n'ait pas mis fin aux relations qu'elle entretenait avec Bernard C..., après les premières menaces, ne démontre pas que ces menaces n'étaient pas de nature à l'impressionner " (cf. arrêt p. 11, 5) ; " alors que, en retenant ainsi que Bernard C... n'avait pas démontré que les menaces qui lui étaient reprochées n'étaient pas de nature à impressionner Chantal A..., quand c'est à l'accusation qu'il appartenait d'établir que ces menaces auraient impressionné cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et par là-même, méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " aux motifs 2) que le récit fait par Laurence B... des faits commis courant mars 1995 et le 28 mars 1995 apparaît particulièrement digne de foi ; " que ces menaces de représailles physiques, eu égard à la fragilité psychologique de Laurence B... et à l'ascendant que Bernard C... exerçait sur elle, étaient manifestement de nature à impressionner la jeune femme qui a ainsi pu légitimement croire qu'elles seraient mises à exécution si elle ne quittait pas Jorge E... " (cf. arrêt p. 12, 5 et 8) ; " alors que, en se bornant ainsi à se référer aux motifs de sa décision ayant précédemment énoncé qu'à sa sortie de l'hôpital, le 30 mars 1995, Laurence B... se trouvait encore sous l'effet de médicaments, et par là-même, psychologiquement fragilisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce que les menaces antérieurement proférées par Bernard C... " courant mars 1995 et le 28 mars 1995 " étaient de nature à impressionner ladite partie civile ; " aux motifs 3) que, " en ce qui concerne les faits dénoncés par Chantal A... concernant " les menaces de représailles physiques sur ses petites filles de la part de ses amis si elle ne quittait pas l'appartement ou si elle lui occasionnait des ennuis ", proférées en février 1994, qu'il est établi par la procédure et les débats que Bernard C... menaçait souvent son entourage de faire intervenir ses amis forains dont l'existence même n'est pas contestée par le prévenu ainsi que l'ont déclaré, non seulement Chantal A... et Laurence B..., mais aussi Philippe J..., procureur de la République de Sens, Jacques X..., vice-président, Vincent G..., greffier en chef de cette juridiction et Valérie Y..., ancienne compagne de Bernard C... ; que ces menaces étaient, en tout état de cause, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, de nature à impressionner Chantal A... en situation de fragilité, de difficulté personnelle et de dépendance vis-à-vis de Bernard C... (...) " (cf. arrêt p. 12, dernier, et p. 13, alinéas 1 et 2) ; " alors 1) qu'en déduisant la matérialité du délit de menaces sous condition reproché à Bernard C..., de la seule circonstance qu'il menaçait souvent son entourage, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) qu'en se bornant à affirmer que ces menaces étaient de nature à impressionner Chantal A... en situation prétendue de fragilité, de difficulté personnelle et de dépendance vis-à-vis de Bernard C..., sans aucunement s'en expliquer et sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que ladite partie civile disposait d'une forte personnalité, qu'elle ne le redoutait nullement puisqu'elle avait notamment accepté de lui rendre plusieurs services et que, si elle avait effectivement cru à de telles menaces, elle n'aurait évidemment pas manqué de cesser toute relation avec lui et d'éviter toute réconciliation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de menaces avec l'ordre de remplir une condition, l'arrêt retient que Bernard C... avait déclaré à Chantal D..., épouse A..., que, si elle mettait fin à leur liaison, il donnerait des instructions à des amis pour qu'ils exercent des représailles physiques sur les deux enfants de celle-ci et qu'il rendrait publiques des photographies d'elle où elle apparaissait nue ; Qu'il retient, encore, que le prévenu avait dit à Laurence B... que, si elle ne rompait pas avec son compagnon, il " éclaterait " ou " buterait " celui-ci ou qu'il aurait recours, pour ce faire, à des connaissances ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Dulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel