Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260acd580146774227c6
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et le GROUPAMA, demandeurs, à indemniser intégralement les consorts A... de leurs préjudices moraux et économiques, en rejetant les demandes des appelants tendant à voir juger que François A... avait commis des fautes justifiant un partage de responsabilité et ordonné une expertise médicale sur la réalité et les conséquences du non-port, par François A..., de la ceinture de sécurité ; "aux motifs qu'en limitant l'appel formé par son avocat (commun à son assureur), aux intérêts civils, c'est-à-dire aux dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 décembre 1997, Daniel X... a accepté les dispositions pénales (que le ministère public n'a pas frappé d'appel et qui sont définitives) de ce jugement par lequel ce tribunal l'avait déclaré coupable d'avoir causé des blessures involontaires à conséquences contraventionnelles à Guillaume Y... (passager de la voiture de François A...) et la mort de celui-ci et d'avoir fait rouler son véhicule sur la partie gauche de la chaussée (sur laquelle survenait la voiture des victimes directes de l'accident) ; que la responsabilité de Daniel X... étant ainsi acquise aux débats d'appel, il importe nullement que François A... ait omis de porter sa ceinture de sécurité (alors que son corps a été retrouvé, en partie, à l'extérieur de sa voiture, violemment heurtée par celle du prévenu) ou qu'il ait commis un excès de vitesse (qu'aucun élément de l'enquête de police ne démontre et que les appelants n'établissent d'aucune façon, et ce d'autant moins que Daniel X... n'a à aucun moment pu dire quelle était l'allure de la voiture adverse) alors que les parties civiles, intimées, non conductrices, ne demandant pas réparation de préjudices personnels de François A... (dont elles sont les ayants droit, comme membres de sa famille et dont une ou des fautes auraient pu limiter ou exclure le droit à réparation de son préjudice personnel), mais qu'elles se sont plaintes de leurs dommages personnels respectifs (sous forme de préjudice moral et de préjudice économique), dont la réparation ne saurait être limitée que par une ou des fautes personnelles de chacune de ces parties civiles (fautes que les appelants n'ont même pas songé à alléguer) ; et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux d'enquête que François A... aurait roulé à une vitesse excessive ; que ces affirmations proviennent uniquement des déclarations du conseil de Daniel X... et ne s'appuient sur aucune constatation ni sur aucun témoignage ; que s'il est constant que François A... a été trouvé le corps pendant en dehors de son véhicule, aucune constatation n'a été relevée par les services de police concernant la ceinture de sécurité ; qu'en effet rien ne permet d'affirmer que François A... était ou non porteur de sa ceinture ; que, dès lors, celle-ci aurait très bien pu se détacher lors du choc, et qu'aucune constatation n'ayant été faite sur le bon fonctionnement de celle-ci, aucune déduction ne peut en être tirée ; "alors, d'une part, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages, et l'indemnisation du tiers est limitée dans la même proportion que l'indemnisation du dommage de la victime directe ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de tenir compte des fautes reprochées à la victime directe, retenir que les parties civiles, intimées, non conductrices, s'étaient plaintes de leurs dommages personnels respectifs dont la réparation ne saurait être limitée que par une ou des fautes personnelles de chacune d'elles ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires, hypothétiques, insuffisants et ne répondant pas aux conclusions des parties ; que les juges ne pouvaient, pour écarter les fautes invoquées à l'encontre de François A..., consistant en une vitesse excessive et le défaut de port de sa ceinture de sécurité, retenir que ces fautes ne ressortaient pas des procès-verbaux d'enquête, que le conseil du prévenu se bornait à affirmer la vitesse excessive en ne s'appuyant sur aucune constatation, et que la ceinture de François A... avait pu se détacher lors du choc, tout en constatant que la victime avait été trouvée en partie en dehors de son véhicule, et sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir, certificat médical à l'appui, que les blessures de la victime auraient dû normalement être évitées par le port de la ceinture, et que la vitesse excessive était démontrée par la violence du choc et l'importance des dégâts" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 44 de la loi du 5 juillet 1985, 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Daniel X... et le GROUPAMA, demandeurs, à payer 76 347,51 francs à Ghislaine A... à titre personnel, 53 490,88 francs à Nathalie A..., 65 802,72 francs à Véronique A... et 66 224,56 francs à Aurélie A..., en réparation de leurs préjudices économiques ; "aux motifs que la Cour rejettera la contestation, que les appelants ne justifient par aucun élément, concernant la limite, dans le temps, de l'aide financière que le père décédé des cinq enfants A... aurait pu leur apporter, et dont ils doivent réparation à ces victimes, selon le calcul du tribunal correctionnel ; et aux motifs du jugement confirmé qu'au moment de l'accident, les revenus du foyer étaient de 441 000 francs, la part du mari de 15%, les revenus de la femme de 166 865 francs, la perte de 207 985 francs, chaque enfant absorbant 8%, le solde de la femme étant de 98 313,80 francs ; que le mari étant âgé de 43 ans lors du décès, le franc de rente de 12,013, que le préjudice économique de Mme A... est de 1 181 043,60 francs, augmentés de 60 000 francs pour les frais de caveau, et qu'il lui revient, déduction faite de la rente de 1 164 696,09 francs versée par la sécurité sociale, la somme de 76 347,51 francs ; qu'il est raisonnable de penser que les enfants poursuivront leurs études jusqu'à 23 ans ; qu'il revient à Nathalie A..., âgée de 19 ans lors du décès, 21 934,24 francs x 4 = 34 246,08 francs (rente versée par la sécurité sociale) = 53 490,88 francs ; à Véronique A..., âgée de 20 ans au moment du décès, 21 934,24 francs x 3 = 65 802,72 francs ; à Aurélie A..., âgée de 17 ans lors de l'accident, 21 934,24 francs x 6 = 65 378,88 francs (rente) = 66 224,56 francs ; que la rente de la sécurité sociale absorbe en totalité le préjudice économique de Sophie et Lise A... ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice subi par les parties civiles, ils ne peuvent fonder leur décision sur des motifs insuffisants ; que la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer le jugement estimant que les enfants de la victime décédée poursuivraient leurs études jusqu'à l'âge de 23 ans, s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu et son assureur invoquaient l'absence de tout élément relatif aux niveaux et aux cursus scolaires des enfants de François A..., en retenant que les appelants ne justifiaient d'aucun élément concernant la limite, dans le temps, de l'aide financière que le père décédé des cinq enfants A... aurait pu leur apporter ; "alors, d'autre part, que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être évaluée de manière qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que Daniel X... et le GROUPAMA, appelants demandeurs, avaient fait valoir que la capitalisation des préjudices économiques ne pouvait être calculée en multipliant la perte annuelle de chaque enfant par le nombre d'années d'études restant à faire jusqu'à l'âge de 23 ans, mais était soumise au barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice économique des ayants droit de la victime, leur allouer un capital correspondant à la totalité des échéances de la rente qui aurait pu être allouée à la victime" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - La SOCIETE GROUPAMA ILE DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 16 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et le GROUPAMA, demandeurs, à indemniser intégralement les consorts A... de leurs préjudices moraux et économiques, en rejetant les demandes des appelants tendant à voir juger que François A... avait commis des fautes justifiant un partage de responsabilité et ordonné une expertise médicale sur la réalité et les conséquences du non-port, par François A..., de la ceinture de sécurité ; "aux motifs qu'en limitant l'appel formé par son avocat (commun à son assureur), aux intérêts civils, c'est-à-dire aux dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 décembre 1997, Daniel X... a accepté les dispositions pénales (que le ministère public n'a pas frappé d'appel et qui sont définitives) de ce jugement par lequel ce tribunal l'avait déclaré coupable d'avoir causé des blessures involontaires à conséquences contraventionnelles à Guillaume Y... (passager de la voiture de François A...) et la mort de celui-ci et d'avoir fait rouler son véhicule sur la partie gauche de la chaussée (sur laquelle survenait la voiture des victimes directes de l'accident) ; que la responsabilité de Daniel X... étant ainsi acquise aux débats d'appel, il importe nullement que François A... ait omis de porter sa ceinture de sécurité (alors que son corps a été retrouvé, en partie, à l'extérieur de sa voiture, violemment heurtée par celle du prévenu) ou qu'il ait commis un excès de vitesse (qu'aucun élément de l'enquête de police ne démontre et que les appelants n'établissent d'aucune façon, et ce d'autant moins que Daniel X... n'a à aucun moment pu dire quelle était l'allure de la voiture adverse) alors que les parties civiles, intimées, non conductrices, ne demandant pas réparation de préjudices personnels de François A... (dont elles sont les ayants droit, comme membres de sa famille et dont une ou des fautes auraient pu limiter ou exclure le droit à réparation de son préjudice personnel), mais qu'elles se sont plaintes de leurs dommages personnels respectifs (sous forme de préjudice moral et de préjudice économique), dont la réparation ne saurait être limitée que par une ou des fautes personnelles de chacune de ces parties civiles (fautes que les appelants n'ont même pas songé à alléguer) ; et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux d'enquête que François A... aurait roulé à une vitesse excessive ; que ces affirmations proviennent uniquement des déclarations du conseil de Daniel X... et ne s'appuient sur aucune constatation ni sur aucun témoignage ; que s'il est constant que François A... a été trouvé le corps pendant en dehors de son véhicule, aucune constatation n'a été relevée par les services de police concernant la ceinture de sécurité ; qu'en effet rien ne permet d'affirmer que François A... était ou non porteur de sa ceinture ; que, dès lors, celle-ci aurait très bien pu se détacher lors du choc, et qu'aucune constatation n'ayant été faite sur le bon fonctionnement de celle-ci, aucune déduction ne peut en être tirée ; "alors, d'une part, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages, et l'indemnisation du tiers est limitée dans la même proportion que l'indemnisation du dommage de la victime directe ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de tenir compte des fautes reprochées à la victime directe, retenir que les parties civiles, intimées, non conductrices, s'étaient plaintes de leurs dommages personnels respectifs dont la réparation ne saurait être limitée que par une ou des fautes personnelles de chacune d'elles ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires, hypothétiques, insuffisants et ne répondant pas aux conclusions des parties ; que les juges ne pouvaient, pour écarter les fautes invoquées à l'encontre de François A..., consistant en une vitesse excessive et le défaut de port de sa ceinture de sécurité, retenir que ces fautes ne ressortaient pas des procès-verbaux d'enquête, que le conseil du prévenu se bornait à affirmer la vitesse excessive en ne s'appuyant sur aucune constatation, et que la ceinture de François A... avait pu se détacher lors du choc, tout en constatant que la victime avait été trouvée en partie en dehors de son véhicule, et sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir, certificat médical à l'appui, que les blessures de la victime auraient dû normalement être évitées par le port de la ceinture, et que la vitesse excessive était démontrée par la violence du choc et l'importance des dégâts" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 44 de la loi du 5 juillet 1985, 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Daniel X... et le GROUPAMA, demandeurs, à payer 76 347,51 francs à Ghislaine A... à titre personnel, 53 490,88 francs à Nathalie A..., 65 802,72 francs à Véronique A... et 66 224,56 francs à Aurélie A..., en réparation de leurs préjudices économiques ; "aux motifs que la Cour rejettera la contestation, que les appelants ne justifient par aucun élément, concernant la limite, dans le temps, de l'aide financière que le père décédé des cinq enfants A... aurait pu leur apporter, et dont ils doivent réparation à ces victimes, selon le calcul du tribunal correctionnel ; et aux motifs du jugement confirmé qu'au moment de l'accident, les revenus du foyer étaient de 441 000 francs, la part du mari de 15%, les revenus de la femme de 166 865 francs, la perte de 207 985 francs, chaque enfant absorbant 8%, le solde de la femme étant de 98 313,80 francs ; que le mari étant âgé de 43 ans lors du décès, le franc de rente de 12,013, que le préjudice économique de Mme A... est de 1 181 043,60 francs, augmentés de 60 000 francs pour les frais de caveau, et qu'il lui revient, déduction faite de la rente de 1 164 696,09 francs versée par la sécurité sociale, la somme de 76 347,51 francs ; qu'il est raisonnable de penser que les enfants poursuivront leurs études jusqu'à 23 ans ; qu'il revient à Nathalie A..., âgée de 19 ans lors du décès, 21 934,24 francs x 4 = 34 246,08 francs (rente versée par la sécurité sociale) = 53 490,88 francs ; à Véronique A..., âgée de 20 ans au moment du décès, 21 934,24 francs x 3 = 65 802,72 francs ; à Aurélie A..., âgée de 17 ans lors de l'accident, 21 934,24 francs x 6 = 65 378,88 francs (rente) = 66 224,56 francs ; que la rente de la sécurité sociale absorbe en totalité le préjudice économique de Sophie et Lise A... ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice subi par les parties civiles, ils ne peuvent fonder leur décision sur des motifs insuffisants ; que la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer le jugement estimant que les enfants de la victime décédée poursuivraient leurs études jusqu'à l'âge de 23 ans, s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu et son assureur invoquaient l'absence de tout élément relatif aux niveaux et aux cursus scolaires des enfants de François A..., en retenant que les appelants ne justifiaient d'aucun élément concernant la limite, dans le temps, de l'aide financière que le père décédé des cinq enfants A... aurait pu leur apporter ; "alors, d'autre part, que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être évaluée de manière qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que Daniel X... et le GROUPAMA, appelants demandeurs, avaient fait valoir que la capitalisation des préjudices économiques ne pouvait être calculée en multipliant la perte annuelle de chaque enfant par le nombre d'années d'études restant à faire jusqu'à l'âge de 23 ans, mais était soumise au barème de capitalisation annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice économique des ayants droit de la victime, leur allouer un capital correspondant à la totalité des échéances de la rente qui aurait pu être allouée à la victime" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance, les motifs desquels ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants droit, et ont ainsi justifié leur décision ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique des enfants de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260acd580146774227c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel